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Cour d'appel, 04 décembre 2013. 12/09804

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/09804

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2013

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRÊT DU 04 DÉCEMBRE 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09804 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/0283 APPELANTE Société LABORATOIRE THERAMEX prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 assistée de Me Jacques-antoine ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : J031 (SIMMONS & SIMMONS LLP) INTIME Monsieur [C] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté et assisté de Me Benoît LE BARS de l'AARPI LAZAREFF LE BARS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0184 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne-Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN ARRÊT : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Vu l'ordonnance rendue contradictoirement le 09 mars 2012 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris. Vu l'appel interjeté le 30 mai 2012 par la société de droit monégasque Laboratoire THERAMEX. Vu les dernières conclusions de la société Laboratoire THERAMEX, signifiées le 24 juin 2013. Vu les dernières conclusions de M. [C] [X], signifiées le 30 mai 2013. Vu l'ordonnance de clôture en date du 02 juillet 2013. M O T I F S D E L ' A R R Ê T Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé à l'ordonnance déférée et aux écritures des parties ; Considérant qu'il suffit de rappeler que le docteur [C] [X], salarié de la société Laboratoire THERAMEX du 01 mai 1969 au 31 janvier 2004, date de son départ à la retraite, expose avoir, en sa qualité de directeur recherche et développement puis de directeur des affaires scientifiques du laboratoire d'histologie et d'anatomie-pathologie, participé comme inventeur ou co-inventeur à plusieurs inventions brevetées par son employeur ; Qu'il expose avoir élaboré et mis au point une pilule contraceptive ayant fait l'objet de la demande de brevet d'invention n° 2 754 179 et avoir droit à ce titre au bénéfice du régime français des inventeurs salariés du secteur privé tel que prévu par l'article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle ; Qu'il a ainsi fait assigner le 30 décembre 2010 la société Laboratoire THERAMEX devant le tribunal de grande instance de Paris en paiement d'une rémunération supplémentaire et en dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée à son droit moral d'inventeur ; Que par conclusions d'incident signifiées le 08 juin 2011 la société Laboratoire THERAMEX a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit des tribunaux monégasques ; Considérant que l'ordonnance entreprise a, en substance déclaré l'exception d'incompétence recevable mais l'a rejetée au visa de l'article 14 du code civil, renvoyant l'affaire à une audience ultérieure de mise en état pour conclusions sur le fond des parties ; Considérant que la société Laboratoire THERAMEX ayant son siège dans la Principauté de Monaco, soutient que la saisine du tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'article 14 susvisé constitue une fraude à la loi alors que le juge naturel du litige est le juge monégasque, lieu où l'engagement a également été contracté ; qu'en outre le droit applicable au litige est le droit monégasque ; qu'aucun choix de juridiction n'a été fait par les parties par la simple référence, dans le contrat de travail, à la convention collective française Uniphar ; Que l'appelante fait valoir que M. [C] [X] tente ainsi d'obtenir frauduleusement l'application de règles qui lui sont plus favorables et une rémunération à laquelle il ne pourrait prétendre en vertu de l'application de la loi monégasque applicable à la relation de travail qui le liait à son ancien employeur ; Qu'elle ajoute que l'application de l'article 14 du code civil, au demeurant critiquée par la doctrine moderne, n'est que facultative et que rien n'empêche le juge d'examiner l'opportunité de sa saisine sur le fondement de cet article et de se déclarer incompétent si son application n'est pas pertinente ; Qu'il convient dès lors selon elle, de subordonner le privilège de juridiction instauré par cet article à une condition de proximité avec le litige en cours, ceci dans un souci de bonne administration de la justice afin de lui assurer un procès équitable ; qu'en l'espèce le juge naturel de ce litige est le juge monégasque ; Qu'elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande de déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître du litige en renvoyant M. [C] [X] à mieux se pourvoir ; Considérant que M. [C] [X] soutient à titre principal que la compétence du tribunal de grande instance de Paris résulte de l'accord des parties, celles-ci étant convenues de soumettre leurs relations contractuelles à la convention collective française Uniphar qui renvoie à la loi française du 13 juillet 1978 (aujourd'hui codifiée aux articles L 611-1 et suivants et R 611-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle) pour régir la question de la rémunération des inventions de salariés, objet du présent litige ; que ces textes attribuent en effet compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris pour connaître des actions relatives aux brevets d'invention ; Qu'à titre subsidiaire M. [C] [X] invoque la compétence du tribunal de grande instance de [X] sur le fondement du privilège de juridiction instauré par l'article 14 du code civil sans qu'il y ait à ajouter à ce texte une condition de lien caractérisé du litige avec la France, qui n'y figure pas ; Qu'il ajoute que la société Laboratoire THERAMEX ne rapporte pas la preuve d'une fraude du fait de l'application de cet article dont les conditions d'application sont parfaitement remplies ; Considérant ceci exposé, qu'il ressort des pièces versées aux débats que la lettre d'embauche de M. [C] [X] en date du 03 mars 1969 précise qu'il est engagé en qualité de chef du laboratoire d'anatomo-pathologie 'avec tous les droits contractuels établis par la Convention Collective de l'industrie pharmaceutique' ; Considérant que cette convention collective française dite Uniphar, stipule à son article 34 intitulé 'Inventions de salariés' que 'la situation des salariés auteurs d'une intervention brevetable n'entrant pas dans la mission permanente ou ponctuelle qui leur est effectivement confiée ou relevant d'un autre domaine d'activité que celui pour lequel ils sont déjà rémunérés est régie par le paragraphe 2 de l'article 1er (sic, lire 1er ter) de la loi du 2 janvier 1968, modifiée et complétée par la loi du 13 juillet 1978 (aujourd'hui l'article L 611-7 du code de la propriété intellectuelle)' ; Considérant que la seule référence dans la lettre d'embauche à cette convention collective ne saurait être considérée comme constituant une clause attributive de compétence spécifique pour tout litige relatif à la rémunération du salarié inventeur aux juridictions françaises et plus particulièrement au tribunal de grande instance de [X] en vertu des dispositions des articles L 615-17 et D 631-2 du code de la propriété intellectuelle et D 211-6 du code de l'organisation judiciaire ; Mais considérant qu'en application des dispositions de l'article 14 du code civil 'l'étranger, même non résidant en France, (...) pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français' ; Considérant que la Principauté de [Localité 2] est un état tiers à l'Union européenne et que dès lors l'article 3 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et l'article 3.2 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 excluant l'application de l'article 14 du code civil ne lui sont pas applicables ; Considérant que cette compétence internationale des tribunaux français est fondée, non sur les droits nés des faits litigieux, mais sur la nationalité française du demandeur qui invoque le privilège de juridiction instauré par cet article ; qu'il est constant que M. [C] [X] est de nationalité française ; Considérant que l'article 14 du code civil a une portée générale hors le cas de fraude ; qu'en l'espèce la société Laboratoire THERAMEX ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une telle fraude sauf à soutenir qu'elle résulterait du seul fait de la saisine des tribunaux français en exécution de cet article ; qu'il n'est en particulier pas justifié de ce que M. [C] [X] chercherait ainsi à obtenir l'application par les juridictions françaises de dispositions légales ou réglementaires qui lui seraient nécessairement plus favorables alors qu'il convient de rappeler que la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'un litige ne se confond pas avec la détermination de la loi applicable à ce litige ; Considérant dès lors que le tribunal de grande instance de [X] est bien compétent pour connaître du présent litige en application des dispositions combinées de l'article 14 du code civil et de l'article D 211-6 du code de l'organisation judiciaire et que l'ordonnance entreprise, qui a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Laboratoire THERAMEX, sera confirmée en toutes ses dispositions ; Considérant qu'il est équitable d'allouer à M. [C] [X] la somme de 3.000 € au titre des frais par lui exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, l'ordonnance entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Considérant que la société Laboratoire THERAMEX sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant que la société Laboratoire THERAMEX, partie perdante en son appel, sera condamnée au paiement des dépens d'appel, l'ordonnance entreprise étant par ailleurs confirmée en ce qu'elle a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ; P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ; Condamne la société Laboratoire THERAMEX à payer à M. [C] [X] la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ; Déboute la société Laboratoire THERAMEX de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Laboratoire THERAMEX aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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