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Cour de cassation, 12 novembre 1996. 95-12.178

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.178

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et Droits Indirects, domicilié en ses bureaux ...Université, 75007 Paris et la Direction régionale des douanes de Midi-Pyrénées ayant son siège ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1994 par le tribunal de grande instance de Rodez, au profit de la société RAGT, société anonyme, société de production et d'approvisionnement du plateau Rouergue - Auvergne - Gevaudan - Tarnais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat du directeur général des Douanes et Droits Indirects, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société RAGT, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 190, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, et R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 7 et 8 du décret du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales, 25, modifié, du décret du 31 juillet 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement de stockage et de rétrocession de céréales et 21-III de la loi du 6 janvier 1986; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société RAGT a adressé au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC) une demande de remboursement de la taxe de stockage des céréales, qu'elle avait acquittée au titre des campagnes céréalières 1976-1977 à 1984-1985; que n'ayant pas reçu de réponse elle a assigné le directeur des services fiscaux de l'Aveyron en remboursement des sommes versées; Attendu qu'en vertu des deux premiers textes susvisés le contribuable, qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne, doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des Impôts dont dépend le lieu de l'imposition; que de même est subordonnée à une réclamation préalable auprès de ce service l'action en restitution d'un impôt indûment payé qui n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989; Attendu que rejeter la fin de non-recevoir tirée de ce que la réclamation qui avait été adressée à l'Onic, établissement public à caractère industriel et commercial, était inopérante, le jugement énonce qu'en application de l'article 8 du décret du 30 octobre 1980, la contestation de la dette de taxes parafiscales dont l'assiette est différente de celle des impôts et taxes perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique doit être présentée, avant tout recours judiciaire, auprès du représentant qualifié de l'organisme bénéficiaire et retient qu'en l'espèce, la répétition de l'indu concernant une taxe parafiscale, c'est à bon droit que la société RAGT a saisi le représentant qualifié de l'Onic de sa contestation et de sa demande en restitution; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 8 du décret du 30 octobre 1980, ne s'applique pas aux taxes qui ont été instituées au profit de l'Office interprofessionnel des céréales, et qui étaient constatées et recouvrées selon le régime des contributions indirectes, soit en vertu des textes institutifs, soit en vertu de l'article 21-III de la loi du 6 janvier 1986, le Tribunal a violé les textes susvisés; Sur l'application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la demande de la société Aliments RAGT étant irrecevable, il ne reste rien à juger; qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 novembre 1994 entre les parties par le tribunal de grande instance de Rodez, Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare l'action de la société Aliments RAGT irrecevable ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Condamne la société Aliments RAGT aux dépens ; Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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