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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-20.937

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-20.937

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et au vu de la perte de chance subie par Daniel X... à la suite de la faute commise par M. Y..., neurochirurgien, déjà fixée à 10 % par les premiers juges en raison de l'état de santé du patient, que la cour d'appel de renvoi (Lyon, 8 novembre 2004) a déterminé, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, les revenus qui devaient être pris en compte pour le calcul du préjudice économique subi par Mme Z... ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la MACSF et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz