Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Ferme équestre du Bas-Armagnac, représentée par M. Jean-Pierre Cabaret, sise Le Moulin neuf, Vielle-Soubiran, Labastide-d'Armagnac (Landes),
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1989 par le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan (section agriculture), au profit de Mlle Agnès X..., demeurant route de Molia, Hagetmau (Landes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan, 28 décembre 1989) et les productions, que Mlle X..., en stage d'initiation à la vie professionnelle des jeunes (SIVP) de six mois chez M. Cabaret "Ferme équestre du Bas-Armagnac", depuis le 1er avril 1988, a rompu, le 24 juin 1988, son contrat, au motif que les clauses de celui-ci quant à l'indemnité complémentaire qui devait lui être versée, les travaux à effectuer et la formation à recevoir, n'étaient pas respectées ;
Attendu que M. Cabaret fait grief au jugemnt de l'avoir condamné à payer à l'intéressée un rappel d'indemnité complémentaire pour la période du 1er avril au 24 juin 1988 alors, selon le pourvoi, qu'il avait été convenu dans le contrat annexé à celui de SIVP que devaient être déduits du "salaire" le logement et la nourriture fournis sur sa demande à la stagiaire ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que la stagiaire n'était pas une salariée, et que, dès lors, le logement et la nourriture ne constituaient pas des avantages en nature pouvant être pris en compte dans le montant de l'indemnité complémentaire due au stagiaire, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Ferme équestre du Bas-Armagnac, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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