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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-19.247

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-19.247

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Sauveur X..., 2 / Mme Antoinette Y..., épouse X..., 3 / M. Guy X..., 4 / Mme Arlette X..., tous quatre domiciliés chez M. Bertrand Z..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1999 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), au profit : 1 / de la Société tunisienne de banque, société anonyme, dont le siège est rue de la Monnaie, Tunis (Tunisie), 2 / de la société Banque centrale de Tunisie (BCT), dont le siège est rue de la Monnaie et rue Hedi Nouira, Tunis (Tunisie), 3 / de la société Banque franco tunisienne (BFT), dont le siège est ..., 4 / de l'Etat tunisien, pris en la personne de son directeur général du contentieux général de l'Etat, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des consorts X..., de Me Choucroy, avocat de la Société tunisienne de banque, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'instance en cassation se trouve interrompue par le décès de M. Sauveur X... et de Mme Antoinette Y..., épouse X... ; Attendu qu'il convient de donner un délai aux parties pour la reprise éventuelle de l'instance, sous peine de déchéance ; PAR CES MOTIFS : Constate l'interruption de l'instance ; Dit qu'à peine de déchéance, l'instance devra être reprise avant le 1er février 2002 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz