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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-81.547

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.547

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La COMPAGNIE AXA ASSURANCES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2000, qui, statuant à l'égard des héritiers de Gérard X..., déclaré coupable d'escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 515 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des conclusions, défaut et contradiction de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de la Compagnie AXA Assurances tendant à obtenir la condamnation des consorts X..., pris en leur qualité d'héritiers de Gérard X..., à lui payer les sommes de 91 782 francs et de 10 000 francs au titre des commissions indûment perçues par ce dernier et de réparation du préjudice moral ; " aux motifs qu'" aux termes de l'article 515 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle, elle peut toutefois demander une augmentation des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance ; en l'espèce, l'UAP avait demandé, en première instance, une somme de 51 000 francs correspondant à la souscription par Mme Y... d'un contrat d'assurance qui avait été détourné de son objet, ainsi que 50 000 francs au titre du préjudice commercial, et 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; devant la Cour, dans ses dernières demandes, la compagnie AXA indique qu'elle ne maintient pas sa demande au titre du détournement concernant Mme Y..., que M. X..., du fait de ses agissements, perçu des commissions indues, d'un montant de 103 758 francs dont elle demande le remboursement à hauteur de 91 782 francs, et qu'elle a subi un préjudice économique au titre des frais de gestion ainsi qu'un préjudice moral ; la Cour relève que les demandes au titre des commissions perçues indûment et du préjudice moral doivent être déclarées irrecevables comme nouvelles, comme l'ont soulevé les intimés " ; " alors, d'une part, que dans ses conclusions de première instance, après avoir indiqué que M. X... avait " établi plusieurs faux contrats d'assurances qui lui ont permis d'encaisser des commissions supérieures aux primes versées par les clients ", la Compagnie AXA Assurances indiquait que son préjudice commercial, dont elle demandait réparation à hauteur de 50 000 francs (cf. dispositif, page 4 3), était constitué par la " contrainte d'engager des frais de gestion (commission de l'agent et des frais de gestion purs) pour des contrats qui n'avaient pas lieu d'être (conclusions, page 2, dernier alinéa), ainsi que par une atteinte " à l'image de marque de la compagnie " (conclusions, page 3, alinéa 5), ce dont il résultait que les demandes de condamnation au titre des commissions indûment perçues par M. X... et de réparation du préjudice moral avaient été soumises aux premiers juges ; qu'en déclarant, dès lors, irrecevables comme nouvelles ces demandes, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de première instance de la demanderesse ; " alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse expliquait que les documents produits en cause d'appel lui permettaient de procéder à l'évaluation poste par poste des différents chefs de préjudice qu'elle avait regroupés en première instance sous le vocable " préjudice économique ", faute de disposer de précisions suffisantes sur le nombre de faux contrats établis par M. X... ; qu'en se bornant à déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes au titre des commissions indues et du préjudice moral, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la demanderesse si ces demandes, n'étaient pas en réalité celles qui constituaient le " préjudice commercial " dont il était demandé réparation en première instance à concurrence de la somme globale de 50 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, enfin, que l'appelant peut augmenter en appel le montant des dommages et intérêts qu'il réclame au titre d'un chef de préjudice dont il avait demandé réparation devant les premiers juges ; qu'en l'espèce, la Compagnie AXA Assurances ayant sollicité du tribunal la réparation de son préjudice commercial qu'elle avait évalué globalement à 50 000 francs, elle était recevable et fondée à demander en appel une indemnisation au titre de chacun des chefs que ce préjudice commercial recouvrait, ce qu'elle faisait en demandant, tant au titre des commissions indûment payées, des frais de gestion et du préjudice moral, les sommes respectivement de 91 782 francs, 5 000 francs et 10 000 francs ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 515, dernier alinéa, de ce Code ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la compagnie Axa Assurances, venant aux droits de la compagnie UAP, partie civile appelante, a sollicité de la cour d'appel la condamnation des héritiers de Gérard X..., qui avait été déclaré par les premiers juges coupable d'escroqueries au préjudice de cinq personnes physiques, à lui payer les sommes de 91 782 francs au titre des commissions versées indûment au susnommé, 5 000 francs au titre des frais de gestion et 10 000 francs au titre de son préjudice moral ; Que les juges du second degré lui ont alloué la somme de 5 000 francs au titre des frais de gestion et ont déclaré irrecevables comme nouvelles ses autres demandes relatives aux commissions et au préjudice moral ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions en première instance, la partie civile avait sollicité une somme globale de 50 000 francs en réparation de son préjudice commercial se décomposant en frais de gestion, commissions indues et atteinte à l'image de la compagnie UAP, d'où il résulte que les chefs de préjudice précités n'étaient pas nouveaux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 20 janvier 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz