Full text
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10706 F
Pourvoi n° B 17-31.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Joëlle X..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Christine X..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme Irène X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section, tutelle), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Christelle Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de tuteur de M. B... X...,
2°/ à M. B... X..., domicilié [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes Joëlle, Christine et Irène X..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Joëlle, Christine et Irène X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mmes Joëlle, Christine et Irène X....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à décharger Mme Y... de ses fonctions de tuteur de M. B... X..., d'avoir déchargé Mme Joëlle X... de ses fonctions de subrogé tuteur, et dit qu'il n'y avait pas lieu de désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
AUX MOTIFS QUE sur l'organisation de la tutelle et la désignation de Mme Y... et de Mme Joëlle X... en qualité de subrogé tuteur, le premier juge a maintenu Mme Y..., compagne de M. B... X..., en qualité de tuteur, après avoir relevé qu'aucun élément ne permettait de considérer qu'elle n'assumait pas sa mission ; qu'il a par ailleurs désigné un subrogé tuteur en la personne de Mme Joëlle X..., soeur de la personne protégée, en retenant que, compte tenu notamment de la distance géographique entre Mme Y... et Mmes Irène, Joëlle et Christine X..., ces dernières occupaient de fait un rôle d'assistance de proximité auprès de leur fils et frère, et étaient associées de facto aux décisions le concernant et que l'institutionnalisation d'un dialogue pouvait offrir une opportunité à Mme Christelle Y... et à Mmes Irène, Joëlle et Christine X... ; qu'en droit, il résulte de l'article 449 du code civil qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit nommer le conjoint de la personne protégée, le partenaire de Pacs, ou le concubin à moins que la communauté de vie ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure ; que si cette priorité ne peut être appliquée, l'alinéa 2 de ce texte dispose que le juge doit alors nommer un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables, à moins qu'une cause empêche de lui confier la mesure ; que dans tous les cas et en tout état de cause, le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée concernée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard, et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ; que la faculté de nommer un mandataire de justice à la protection doit être réservée au cas dans lequel il n'existe aucun membre de la famille ou aucun proche justifiant entretenir avec le majeur des liens étroits et stables avec lui, dès lors que l'intérêt de la personne protégée ne commande pas de désigner un tiers ; qu'en outre, s'il l'estime nécessaire, le juge peut en application de l'article 454 du code civil désigner un subrogé tuteur, les alinéas 3 à 5 de ce même texte précisant le rôle et les responsabilités du subrogé tuteur, et les articles 497 et 511 le complétant ; qu'en l'espèce, M. B... X... n'avait fait aucune désignation anticipée, et est hors d'état d'exprimer sa volonté depuis son accident ; que c'est donc par une application stricte des dispositions de l'article 449 précité que le juge des tutelles a désigné sa compagne de vie depuis plusieurs années et mère de ses deux enfants mineurs avec lesquels ils habitaient, en qualité de tuteur, puis l'a maintenue, par décisions des 8 octobre 2013 et 20 janvier 2014 ; que Mmes Irène, Joëlle et Christine X... ne sauraient valablement soutenir qu'elles étaient les parents les plus proches, et que l'une d'elles aurait dû être nommée en qualité de tuteur, d'autant que le déplacement de M. B... X... au Centre hospitalier [...] de [...], loin du domicile qu'il avait choisi de fixer à [...] avec sa compagne et leurs enfants, n'est dû qu'aux nécessités médicales de la très lourde prise en charge qui est la sienne depuis son accident ; qu'elles n'établissent pas davantage que l'exercice de la tutelle par Mme Y... est contraire aux intérêts de la personne protégée ni que celle-ci a commis des manquements caractérisés au sens de l'alinéa 2 de l'article 417 du code civil dans l'exercice de sa mission ; qu'en effet, les griefs qu'elles invoquent participent d'une vision radicalement et manifestement différente de l'évolution prévisible de l'état de santé de M. X..., et non d'actes et de comportements objectivement contraires aux intérêts de celui-ci de la part de la tutrice ; que la controverse entre elles sur une possible nouvelle décanulation est à cet égard significative ; que contrairement à ce qu'affirment les intimées dans leurs écritures, aucune des pièces qu'elles versent aux débats ne démontre avec certitude que cet acte est médicalement possible sans risques excessifs pour la personne protégée, qui a déjà subi un premier essai non concluant ; que les lettres de Mme Joëlle X... au Professeur Z... (2 mai 2017) et à Mme Christelle Y... (7 juillet 2017) témoignent de son souci d'essayer de supprimer la canule de trachéotomie de manière progressive et rassurante pour son frère, dont elle écrit qu'il en souffre énormément ; que la réponse du Professeur Z... (15 mai 2017) témoigne de sa compréhension de la demande mais indique d'une part, qu'il « est impossible de prévoir l'issue de cette tentative » et d'autre part, qu'il ne peut en aucun cas programmer un tel acte en l'absence d'accord de la tutrice ; que si le souci constant qu'ont Mmes Irène, Joëlle et Christine X... d'accompagner la personne protégée, au plus près pour permettre le plus possible son bien être est réel, aucun élément médical du dossier ne permet en tout état de cause d'affirmer comme elles le font qu'un projet de sortie de l'établissement est envisagé, et moins encore, un retour à domicile ; qu'à la supposer même, elles ne sauraient prétendre que le domicile dont s'agit est celui que M. X... avait lui-même fixé lorsqu'il était encore en mesure de le choisir c'est à dire celui de [...] ; que dans ces conditions, les aménagements autorisés sur l'habitation de Mme Irène X... n'ont pour seul objectif que de faciliter les conditions d'hébergement lors des séjours effectués par M. X... chez sa mère, et il ne saurait être reproché à Mme Y... de ne pas souhaiter financer de travaux au delà de ce qui a été strictement mentionné dans les ordonnances des - 8 octobre 2013 confirmée et complétée par arrêt du 24 septembre 2014, soit « les travaux qui doivent être pris en compte concernent, sauf meilleur accord des parties, l'installation d'une rampe d'accès, la création d'une porte coulissante dans la chambre et l'installation d'un lève personne » ; -29 juin 2015 : « des travaux d'aménagement du domicile de Mme Irène X... soit transformation d'une fenêtre en porte fenêtre » ; qu'or, il n'est pas démontré que des devis précis lui aient été transmis à ces fins, et moins encore qu'elle ait refusé d'exécuter les ordonnances, elle-même soutenant à l'audience que les travaux n'ont pas été réalisés ; que dans ce contexte rendu plus douloureux encore par une communication qui s'est tendue, autour d'arguments financiers liés notamment à la longueur de la procédure d'indemnisation, le conflit qui se cristallise entre Mmes Irène, Joëlle et Christine X... d'une part et Mme Christelle Y... d'autre part, ne saurait valablement être invoqué pour soutenir que la préservation de la paix des familles et l'intérêt de la personne protégée commandent de désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; que si la tension est réelle, et s'est manifestée lors des débats, il ne peut être contesté que Mme Y... n'a commis aucun manquement dans sa mission de tuteur aux biens et à la personne de son compagnon, et a de surcroît accepté non seulement le déplacement de celui-ci dans le lieu de soins le plus adapté à sa prise en charge médicale mais aussi un large accompagnement de sa mère et de ses soeurs ; qu'elle n'a à aucun moment fait obstacle aux séjours de M. B... X... chez sa mère, dès lors qu'ils amélioraient son bien être ; qu'en conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments d'appréciation débattus contradictoirement lors de l'audience, il convient d'infirmer l'ordonnance du 29 juin 2015, et faisant application de l'article 1246 alinéa 1er du code de procédure civile, de dire n'y avoir lieu de décharger Mme Y... de ses fonctions de tuteur ; qu'en revanche, la désignation de Mme Joëlle X... en qualité de subrogé tuteur a manifestement accru les tensions en ce que cette dernière a multiplié les demandes de comptes rendus, notamment financiers, au point de s'immiscer dans la gestion des ressources et des dépenses de Mme Y... et de ses enfants mineurs, et de remettre en cause la domiciliation de M. B... X... à [...] ; que cette attitude qui ne correspond ni aux fonctions qui lui ont été confiées ni au mandat qu'avait tenté de lui donner le juge des tutelles en invitant à une action de concert dans l'intérêt de la personne protégée ne permet plus de maintenir une fonction de subrogé tuteur dans l'autre branche de la famille de M. X... ; que Mme Joëlle X... doit donc être déchargée de ses fonctions, sans qu'à ce stade il ne soit opportun de désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour assumer cette mission, les relations conflictuelles entre les membres de la famille de M. X... ne pouvant pas parvenir à un relatif apaisement que si chacun d'eux prend la distance suffisante pour accepter l'état pauci-relationnel dans lequel il se trouve, selon les médecins, et pour rechercher un dialogue commun avec les équipes médicales, au besoin en ayant recours à une médiation ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la transmission du dossier au juge des tutelles de [...] et Mmes Irène, Joëlle et Christine X... seront déboutées de leur demande ; que les dispositions de l'article 1211 du code de procédure civile offrent en effet une option entre la compétence du juge du domicile du tuteur et celle de la résidence habituelle du majeur protégé, et l'intérêt de la personne protégée étant en la cause qu'il demeure suivi par le cabinet du juge des tutelles qui a ouvert la mesure de protection ;
ALORS QUE la protection des personnes majeures, en leur personne et en leurs biens, a pour finalité l'intérêt de la personne protégée ; qu'en cas de conflit persistant entre les deux branches de la famille du majeur à protéger, il convient en conséquence de désigner un mandataire judiciaire afin d'assurer la protection de la personne et des biens du majeur protégé ; que la cour d'appel a constaté l'existence d'une tension réelle entre Mme Y..., compagne et tuteur, et les consorts X..., mère et soeurs de M. B... X..., a relevé que les dissensions portaient aussi bien sur les questions financières que sur l'évolution prévisible de l'état de santé de ce dernier et les décisions d'ordre médical à prendre, et retenu encore la nécessité de rétablir une distance suffisante pour apaiser les relations conflictuelles entre les membres de la famille ; qu'en s'abstenant de rechercher si ces dissensions avaient une incidence sur l'intérêt du majeur protégé tout en maintenant Mme Y... dans ses fonctions de tuteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 415, 450 et 451 du code civil.