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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2004), Mme X..., engagée le 1er novembre 1996 par la société Europe 2 en qualité de responsable de promotion réseau, affectée à sa demande à compter du 1er septembre 1997 à Nice, après s'être présentée le 20 avril 2000 au siège social de la société à Paris où elle estimait être en droit de reprendre un emploi, a été convoquée par lettre remise en mains propres le 28 avril 2000, à un entretien préalable à son licenciement fixé au 9 mai 2000 ; que la salariée a été désignée par le syndicat SNPCA-CGC déléguée syndicale le 4 mai 2000 puis représentante syndicale au comité d'entreprise le 11 mai 2000 ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces désignations, puis après jugement du tribunal d'instance rendu le 23 juin 2000, a notifié, le 3 juillet 2000, le licenciement à la salariée en raison de son refus de reprendre son activité à la station locale de Nice ;
Sur les moyens réunis du pourvoi formé par la salariée :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé par l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 du code du travail entre l'entretien préalable et la notification du licenciement peut être interrompu, sinon suspendu, si l'employeur justifie d'une cause légitime l'ayant placé dans l'impossibilité de le respecter ; qu'en l'espèce, les désignations de Mme X... en qualité de "déléguée syndicale" et de "représentante syndicale" intervenues respectivement cinq jours avant et deux jours après l'entretien préalable, avaient contraint la société Europe 2 Communication à saisir dans les quinze jours le tribunal d'instance pour qu'il soit statué sur leur caractère frauduleux ; que cette action sur la validité des désignations commandait à l'employeur de surseoir à la notification du licenciement, ceci pour ne pas se voir reprocher a posteriori une violation du statut protecteur au cas où la salariée aurait prétendu qu'il avait eu connaissance de l'imminence de sa candidature ; qu'en reprochant dès lors à la société Europe 2 Communication le non respect du délai d'un mois prévu par l'article L .122-41 du code du travail, cependant que cette dernière justifiait d'une circonstance interruptive, sinon suspensive, de ce délai, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, ensemble les articles L. 412-15, L. 412-18, alinéa 6 et L. 436-1, alinéa 4, du code du travail et 2251 du code civil ;
2 / que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale en vertu de l'article 843 du nouveau code de procédure civile, il était loisible à Mme X... d'invoquer, jusqu'à l'audience devant le juge d'Instance statuant comme juge électoral, le moyen tiré de ce que la société Europe 2 Communication avait eu connaissance de l'imminence de ses désignations syndicales, pour faire échec à son licenciement, de sorte que jusqu'à cette date au moins, il ne pouvait être reproché à la société Europe 2 Communication d'avoir interrompu la procédure de licenciement ; qu'en décidant du contraire, motif pris de ce que "Mme X... n'avait pas soutenu que l'employeur avait eu connaissance de l'imminence de sa désignation", ce que la société Europe 2 Communication ne pouvait évidemment présumer au jour où l'action était introduite, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles L. 122-41, L. 412-15, L. 412-18, alinéa 6 et L. 436-1, alinéa 4, du code du travail ;
3 / que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, de sorte qu'en l'espèce Mme X... ne pouvait opposer à son employeur un dépassement du délai d'un mois prévu par l'article L .122-41 du code du travail, cependant que l'unique cause de ce dépassement résidait dans les désignations syndicales faites à son profit les 4 et 11 mai 2000 et définitivement annulées comme étant frauduleuses ; qu'en permettant à Mme X... de se prévaloir de désignations nulles pour reprocher à son employeur le non respect du délai d'un mois susvisé, la cour d'appel a violé la règle "nemo auditur propriam turpitudinem allegans", ensemble les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-41 du code du travail et 1134 du code civil ;
4 / que la lettre de convocation à l'entretien préalable du 28 avril 2000 remise par la société Europe 2 Communication à Mme X... indiquait : "je vous confirme finalement notre accord pour prendre l'initiative de la rupture de votre contrat de travail, compte tenu de la situation actuelle, de non reprise d'activité au terme de votre congé, et des positions différentes des deux parties sur ce point" et "je vous signifie par la présente une dispense d'activité qui prend effet dès votre prise de connaissance de ce courrier et se terminera à la notification du licenciement envisagé" ; qu'en déduisant de ce texte que la société Europe 2 aurait "entendu renoncer à prononcer un licenciement pour faute" (arrêt, p. 3, avant dernier alinéa), la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du code civil ;
5 / que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en l'espèce, en déduisant de la lettre du 28 avril 2000 convoquant Mme X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement en raison de la non-reprise de son activité à l'issue de ses congés, que la société Europe 2 Communication avait entendu "renoncer à prononcer un licenciement pour faute" (arrêt, p. 3, avant dernier alinéa), la cour a violé les articles L. 122-14-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, qu'une désignation, postérieure à l'engagement de la procédure de licenciement, n'a pas d'incidence sur le cours de celle-ci et ne soumet pas le licenciement du salarié à l'autorisation administrative ;
Attendu, ensuite, que la connaissance par l'employeur de l'imminence d'une candidature ou d'une désignation peut être appréciée par la juridiction prud'homale saisie d'un litige sur la régularité du licenciement ;
Attendu, enfin, que le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du code du travail est une règle de fond et que le caractère tardif de la sanction aux regard des exigences de ce texte, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Qu'abstraction faite du motif erroné mais inopérant visé aux deux dernières branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi principal ;
REJETTE le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Europe 2 Communication ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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