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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 00-13.542

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-13.542

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, qu'un jugement doit être signé par le président et par le greffier, à peine de nullité ; Attendu qu'il résulte de l'expédition certifiée conforme à la minute, que l'arrêt attaqué, prononcé le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Saint-Denis, ne comporte pas la signature du greffier ; qu'il est donc entaché de nullité comme ne satisfaisant pas aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-29 | Jurisprudence Berlioz