Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 septembre 2011. 10/21396

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/21396

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2011

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2011 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/21396 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge-Commissaire du 26 Octobre 2010 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 08/62 APPELANT Monsieur [X] [T] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représenté par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour assisté de Me Bertrand CHARLES, avocat au barreau de CRETEIL, PC 28 INTIMES SCI LA RENAISSANCE ayant son siège [Adresse 3] [Localité 7] assignée - défaillante Mademoiselle [I] [W] demeurant [Adresse 3] [Localité 7] représentée par la SCP FANET SERRA, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL DE MARNE PC129 Maître [L] [M], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LA RENAISSANCE demeurant [Adresse 4] [Localité 5] représenté par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour assisté de Me Florence REGENT, avocat au barreau de PARIS, toque P82 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Nicole MAESTRACCI, Présidente Madame Marie-Paule MORACCHINI, Conseillère Madame Evelyne DELBES, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Marie-Claude HOUDIN MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRÊT : - par défaut - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Evelyne DELBES, conseillère, par suite de l'empêchement de la présidente, et par Mme Marie-Claude HOUDIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance rendue le 26/10/2010 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SCI de la Renaissance qui a déclaré Madame [C] [G] irrecevable, faute de qualité pour intervenir à l'instance, et a admis la créance de Monsieur [T] au passif chirographaire pour les sommes de 22.545,95 € et de 14.873 € et l'a rejetée pour le surplus ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [X] [T] à l'encontre de cette ordonnance ; Vu les conclusions signifiées par l'appelant le 14/6/2011 qui demande à la cour de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis partiellement sa créance, de l'infirmer pour le surplus et de fixer sa créance à hauteur de 188.225,10 € ; Vu les écritures signifiées le 16/5/2011 par Maître [L] [M], pris en sa qualité de liquidateur de la SCI de la Renaissance, qui conclut à la confirmation de la décision déférée et au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions signifiées le 17/5/2011 par Mademoiselle [I] [W] qui demande à la cour de débouter l'appelant de toutes ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'assignation délivrée à la SCI de la Renaissance, le 25/3/2011, par acte signifié par dépôt de la copie de l'acte à l'étude de l'huissier de justice ; SUR CE Considérant que les conclusions signifiées par Mademoiselle [I] [W], à titre personnel, doivent être déclarées irrecevables ; Considérant que la SCI de la Renaissance a été constituée et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil le 23/2/2000 ; que Monsieur [T] détient 20 % du capital social et Mademoiselle [W], les 80 % restant ; qu'elle a été créée pour acquérir un bien immobilier à [Localité 7], au prix de 435.000 FF, qui a été entièrement financé par un emprunt bancaire souscrit auprès de la BNP Paribas ; que le 27/7/2000, elle a procédé à l'achat d'un deuxième bien immobilier à [Localité 6] en Gironde et a pour cela contracté un second prêt auprès de la BNP Paribas ; que Monsieur [T] a, d'abord, été désigné comme gérant unique ; que Madame [W] a été, par la suite, désignée aux mêmes fonctions, le 29/5/2000 ; que des baux d'habitation ont été consentis, sur les deux biens ; que Monsieur [G], père de [I] [W], qui a ensuite transféré le bail à cette dernière, est devenu locataire de la maison d'habitation d'[Localité 7] ; que Madame [C] [G], mère de la précédente, est titulaire du bail portant sur le second bien ; que Monsieur [T] s'est porté caution des deux prêts ; que par ordonnance de référé du 26/8/2004, Maître [R] [S] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la SCI ; que Maître [D] [B] a été nommée, par arrêt en date du 14/3/2008, aux mêmes fonctions ; qu'elle a, le 17/10/2008, déclaré l'état de cessation des paiements de la SCI ; que par jugement du 13/1/2009, confirmé par arrêt en date du 15/9/2009, la liquidation judiciaire de la SCI a été ouverte ; que Maître [M] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que le 24/2/2009, Monsieur [T] a déclaré une créance de 188.225,10 € 'correspondant aux nombreux paiements effectués sur ses deniers personnels pour le compte et dans l'intérêt de la SCI, soit directement entre les mains de cette dernière, soit entre les mains de ses créanciers, compte tenu des difficultés existant avec son associée et cogérante' ; que la créance a été contestée et maintenue ; que le juge-commissaire a été saisi ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenue l'ordonnance déférée, le juge-commissaire ne retenant que les dépenses exposées pour la construction d'ouvrages sur le terrain de la SCI à [Localité 6] ; Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SCI, qui n'a aucune activité économique mais exerce une activité purement foncière, s'est trouvée en état de cessation des paiements quand Monsieur [T], constatant que les loyers, qui constituaient son seul actif, n'étaient pas payés, a refusé de continuer à régler ses dettes et à alimenter son compte bancaire au moyen de ses deniers personnels ; que du fait des relations privées existant entre les parties qui expliquent les importants mouvements de fonds constatés, la comptabilité n'a pas été strictement tenue ; que d'autre part Monsieur [T] a réglé des dépenses personnelles aux associés ou aux occupants des biens ; que la cour pour fixer la créance, examinera les différents tableaux et les pièces justificatives produites par l'appelant ; Considérant que ne peuvent être prises en compte, pour figurer au passif de la SCI, les dépenses locatives, d'assurances, de consommation de gaz, d'eau, d'électricité, qui incombent aux personnes physiques, locataires ou occupants des immeubles, et ne constituent pas une créance sur la société, ni les règlements effectués au profit de tiers, qui ne permettent pas d'établir qu'ils ont été effectués dans l'intérêt social ; Considérant que le premier juge a, à juste titre, admis au passif de la SCI le montant des sommes dépensées, soit 37.418,95 €, par Monsieur [T] pour la construction d'une piscine et d'une véranda qui se sont intégrés au bien immobilier de [Localité 6] et ont augmenté la valeur de l'actif de la SCI ; Considérant d'autre part que Monsieur [T] justifie : - avoir réglé des frais de courtier, d'avocat, d'enregistrement, d'agence, pour la constitution de la SCI et l'acquisition par celle-ci des deux maisons d'habitation d'[Localité 7] et de [Localité 6] qui s'élèvent à 11.088,30 €, - avoir versé sur le compte de la SCI la somme totale de 91.061,16 €, étant précisé que n'ont pas retenu les versements en espèces et ceux explicités par des mentions incompréhensibles pour la cour (comme par exemple 'déposé par l'escroc'), - avoir acquitté les échéances des prêts de la SCI à hauteur de 16.076,62 €, - avoir réglé la taxe d'enregistrement de la SCI et les taxes foncières d'[Localité 7] et de [Localité 6] à hauteur de 4889,73 € , que le caractère remboursable de ces paiements d'un montant total de 160.534,76 € s'induit de la nature, sociale, des dettes qu'ils éteignaient et du montage de l'opération, Monsieur [T] ayant accepté de devenir gérant et associé minoritaire d'une SCI qui a acquis deux biens immobiliers, qui ont été loués aux membres de la famille de l'autre associée, et devaient être financés par des loyers, qui n'ont pas été payés ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Maître [S] a restitué à Monsieur [T] une somme de 15.500 € qui doit venir en déduction ; que la créance s'établit donc à la somme de 145.034,76 € ; Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, la demande formée par Maître [M], ès qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut être accueillie ; PAR CES MOTIFS Déclare les conclusions signifiées par Mademoiselle [I] [W] irrecevable, Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau, Admet la créance de Monsieur [T] au passif de la SCI La Renaissance à hauteur de 145.034,76 €, Rejette toutes autres demandes des parties, Dit que les dépens seront comptés en frais de procédure collective et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE M.C HOUDIN E. DELBES

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2011-09-27 | Jurisprudence Berlioz