Cour de cassation, 04 octobre 2000. 99-40.092
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-40.092
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Missions Net, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 20 octobre 1998 par le conseil de prud'hommes de Dijon, au profit de Melle Valérie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Missions Net a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Dijon rendue le 20 octobre 1998 dans une instance l'opposant à Mme X... ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ; qu'ainsi le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Missions Net aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard