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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Nancy, 30 novembre 1984), M. X... a été engagé par l'U.A.P. en qualité d'inspecteur, selon un contrat de travail prévoyant que les commissions sur les contrats réalisés par lui seraient portées au débit du compte final pour être amorties par les commissions venant au crédit, au fur et à mesure de l'encaissement des primes des clients et qu'en cas de cessation de fonctions, le remboursement des avances sur commissions pourrait être exigé si la situation définitive du compte ne pouvait être arrêtée qu'à l'expiration d'un délai de quarante mois à compter de la date de réalisation de la dernière affaire d'assurance apportée ;
Attendu que M. X..., qui a cessé ses fonctions le 23 octobre 1974, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à l'U.A.P. la somme perçue à titre d'avance sur commissions alors que, selon le pourvoi, en énonçant à la fois que les sommes versées par la compagnie à son inspecteur ne constituaient pas un salaire mais seulement une avance et qu'elles constituaient bien des salaires au sens des articles 2277 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
Mais attendu qu'après avoir précisé que le délai de prescription des salaires ne pouvait courir, en l'espèce, que du jour où les sommes en jeu étaient exigibles, soit selon l'annexe rémunération au contrat d'inspecteur des 13 juin et 10 octobre 1968 à l'expiration d'un délai de quarante mois à compter de la date de réalisation de la dernière affaire, les juges du fond qui ont considéré les sommes réclamées comme des avances jusqu'à ce que le compte final puisse être arrêté et ensuite comme des salaires ne se sont pas contredits ;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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