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Cour de cassation, 11 juin 1987. 86-90.933

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-90.933

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juin 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Le Procureur général près de la Cour d'appel de GRENOBLE, - G. L., veuve C., agissant tant en son nom personnel que comme administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, partie civile contre un arrêt de ladite Cour, Chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1985 qui a relaxé J. C. des chefs d'homicide involontaire et de contraventions aux règles sur la sécurité des travailleurs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de procureur général pris de la violation des articles 565 et 593 du Code de procédure pénale pour insuffisance de motif en ce que l'arrêt attaqué a déclaré, "sur l'homicide involontaire, que C. se prévaut à juste titre du non-lieu dont il a bénéficié sur le terrain des articles L 233-4, R 233-11 et L 263-1 du Code du travail pour défaut de dispositif protecteur pour l'acier des pièces mobiles ..., que, de même la Cour vient d'écarter les infractions au Code du travail reprochées qui sous-tendaient une faute personnelle de C. à l'endroit de la sécurité, soit par négligence, soit par inobservation des dispositions dudit Code ; que de plus, les circonstances exactes de l'accident mortel n'ont pu être élucidées ..." ; "alors que les faits d'homicide involontaire retenus à la charge de C. ne coïncident pas avec ceux retenus contre l'intéressé sous la qualification d'infractions au Code du travail ; Et sur le moyen unique de L. G. veuve C. pris de la violation des articles L 233-5 et R 233-10 du Code du travail, 319 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. C. des préventions d'avoir, comme chef d'établissement, négligé de faire installer à proximité d'un conducteur de machine, un dispositif d'arrêt d'urgence ; aux motifs que les distributeurs de grains où s'est produit l'accident ne constituent pas un poste de travail proprement dit et font partie d'un ensemble automatisé dirigé à partir d'un tableau de contrôle qui représente le véritable poste de travail des conducteurs, telle la victime C. ; que les concepteurs des distributeurs de grains n'ont jamais prévu de système d'arrêt d'urgence, dont la quasi totalité des Moulins de France sont dépourvus ; que ni la CRAM ni l'inspection du travail n'ont demandé à C. l'installation d'un tel dispositif ; qu'il ne peut donc être reproché au prévenu une négligence en ce domaine ; qu'en outre ce système d'arrêt d'urgence aurait été insuffisant si C. avait été victime d'un malaise, ce qui ne peut être exclu ; alors d'une part que, si la marche de l'ensemble automatisé pouvait être suivie à partir d'un tableau de contrôle, l'arrêt ne discute pas l'intervention de M. C. sur la machine de distribution de grains ; qu'une telle machine devait être équipée d'un dispositif d'arrêt d'urgence ; que la circonstance que ses concepteurs ne l'avaient pas prévu ou qu'aucune remarque n'ait été faite à ce sujet au chef d'établissement étant inopérante et ne pouvant dispenser M. C. de l'obligation qu'il avait d'équiper ladite machine d'un système d'arrêt d'urgence ; alors d'autre part qu'en retenant qu'un dispositif d'arrêt d'urgence aurait pu se révéler inefficace si Monsieur C. avait été victime d'un malaise, la Cour d'appel a statué par un motif hypothétique" ; Les moyens étant réunis ; Vu les textes visés aux moyens ; Attendu d'une part qu'indépendamment des mesures expressément rendues obligatoires par les textes réglementaires relatifs à la sécurité des travailleurs, il appartient au chef d'entreprise de prendre les dispositions nécessaires commandées par les circonstances et relevant de son obligation générale de sécurité ; Attendu d'autre part que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que lors de la relève matinale le salarié C. a été découvert sans vie au sous-sol de la minoterie de son employeur, la société des Grands Moulins de Bourgoin-Jallieu dont C. était président-directeur général ; que le bras droit était pris autour d'un engrenage accouplant l'arbre horizontal de transmission d'une chaîne de distributeurs de grains qui était arrêtée, et le corps plaqué contre l'un des distributeurs au-dessus duquel le boisseau vertical d'amenée des grains était en partie démonté ; que les jambes se trouvaient à demi enfouies dans du blé répandu sur le sol ; que cette nuit-là Ch. veillait seul au fonctionnement des installations, qui s'étendaient du sous-sol au cinquième étage du bâtiment, la surveillance étant normalement assurée à partir d'un tableau de contrôle situé au premier étage ; que l'autopsie a montré que le décès était dû à la section presque complète du bras ; Attendu que C. a été poursuivi pour homicide involontaire et infractions aux articles L 233-4 et R 233-11 (absence de dispositif protecteur des pièces mobiles), R 233-12 (interdiction d'admettre le port de vêtements flottants à proximité des machines), R 233-13 (information du personnel sur les précautions à prendre) et R 233-10 du Code du travail (mise d'un dispositif d'arrêt des machines à portée des conducteurs) ; qu'après avoir bénéficié d'un non-lieu pour les contraventions aux deux premiers de ces articles, il a, pour les infractions aux articles R. 213-12 et R. 233-13, été relaxé par le Tribunal qui l'a en revanche déclaré coupable d'homicide involontaire et de contravention à l'article R. 233-10 ; Attendu que sur l'appel de toutes les parties, les juges du second degré ont totalement relaxé C., tout en déchargeant des frais la partie civile ; Attendu que pour se prononcer ainsi lesdits juges, après avoir estimé que C. n'avait méconnu aucune des obligations précises que lui imposaient les textes réglementaires visés aux poursuites, et observé que "ni la CRAM ni l'Inspection du travail ne lui avaient demandé l'installation qui avait été exigée de lui après l'accident, à savoir la mise en place d'un câble d'arrêt d'urgence, "ont considéré que "les circonstances exactes de l'accident n'ayant pu être élucidées" et "compte tenu de la vitesse réduite de rotation de l'arbre de transmission", aucune faute de nature pénale, génératrice de l'accident, ne pouvait être imputée au prévenu ; Mais attendu qu'en omettant de rechercher si, en laissant à la portée du personnel l'arbre de transmission qui reliait les distributeurs sur lesquels, en cours de marche, des interventions pouvaient s'avérer nécessaires, et en ne prévoyant pas à proximité un dispositif permettant d'en arrêter la rotation sans avoir à remonter à l'étage supérieur, le prévenu avait pris les mesures que lui imposait son obligation générale de sécurité, ce dont aucune considération ne pouvait le dispenser, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale et que la cassation est encourue ; Par ces motifs ; CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel de GRENOBLE, Chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1985, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-11 | Jurisprudence Berlioz