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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Patrick X..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 1994 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Bordeaux.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a demandé à être inscrit sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Bordeaux en application des dispositions du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ;
que, par décision du 14 novembre 1994 l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas inscrit, qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief précis à l'appui de son recours ;
que celui-ci ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Laisse les dépens à la charge de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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