jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., épouse Y..., demeurant à Maintenon (Eure-et-Loir), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la Fédération nationale des centres PACF, dont le siège est à Paris (13e), 4, place de Venetre,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, MM. Fontanaud, Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Garaud, avocat de la Fédération nationale des centres PACF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 27 janvier 1988), que Mme Y... a été engagée le 1er décembre 1981, en qualité de secrétaire générale, par la Fédération nationale des centres PACF ; que, le 28 février 1985, une transaction a été signée par les parties sous condition que l'inspection du travail autorise le licenciement pour motif économique de la salariée ; que cette autorisation intervenue le 18 mars 1985, la salariée a été licenciée le 20 mars suivant et a reçu, le 3 avril, de l'employeur la somme prévue par la transaction et une somme à titre de salaire et de prime d'ancienneté ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, alors, selon le moyen d'une part, que la cour d'appel est composée deux fois par le même conseiller ; alors d'autre part, que la transaction, précisant l'objet de l'accord des parties, avait pour but d'indemniser la salariée des préjudices subis à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ; que le désistement d'instance et d'action pour toutes les contestations nées ou à naître ne pouvait concerner que l'objet de la transaction, qui était en l'espèce la réparation des préjudices subis du fait du licenciement et non le règlement des indemnités de rupture ; qu'à l'époque de la signature de la transaction, la salariée ne pouvait avoir renoncé à contester le montant des sommes à percevoir sur le solde de tout compte ; que la transaction ne vise exclusivement que les préjudices à subir et dommages-intérêts afférents aux dits préjudices ; que la cour d'appel a faussement interprété l'article 2048 du Code civil en retenant que l'objet des demandes de la salariée était le même que celui de la transaction ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ressort du registre d'audience que la formation de jugement de la cour d'appel était composée de trois magistrats ; que la mention du nom d'un conseiller portée deux fois sur l'arrêt résulte d'une erreur purement matérielle ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation nécessaire
des termes de la transaction, dont il n'est pas allégué qu'ils aient été dénaturés, que la cour d'appel a retenu que l'objet de la transaction portait sur toutes les demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, y compris les indemnités de rupture et de congés payés ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de remboursement de frais médicaux et optique, et de remise d'une attestation destinée à l'ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifiés, la cour d'appel a énoncé que la demande de remboursement de frais médicaux et d'optique était fondée sur le fait qu'elle estimait appartenir au personnel de la Fédération jusqu'au 20 juin 1985 et qu'il en était de même pour ses demandes relatives à l'attestation ASSEDIC et au certificat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la salariée avait été licenciée le 20 mars 1985 avec dispense d'exécution du préavis, la cour d'appel qui n'a pas précisé en quoi les demandes de la salariée n'étaient pas pertinentes n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux demandes de remboursement de frais médicaux et d'optique et de remise d'une attestation destinée à l'ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifiés, l'arrêt rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard