jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 30 avril 1985), l'agent de la société les Mutuelles Unies a offert, par une correspondance qui s'est échelonnée du 22 septembre 1982 au 28 juin 1983, au gérant de la société Nice-soudure-accessoires (N.S.A.), d'adhérer à un contrat grarantissant les pertes d'exploitation, et lui a envoyé pour qu'il les complète une proposition et un questionnaire ; que le gérant, après avoir rempli ces documents, les a adressés à l'agent de la société d'assurance le 5 octobre 1983 et a versé en même temps un acompte de 500 francs sur la prime ; que ce même 5 octobre 1983, a été inscrite sur un avenant concernant un précédent contrat multirisque la mention "pertes d'exploitation en cours" ; que dans la nuit du 10 au 11 novembre 1983, l'établissement industriel de la N.S.A. a été détruit par un incendie ; que les Mutuelles Unies ont établi la police d'assurance pour pertes d'exploitation le 13 décembre 1983 et l'ont transmise le 29 décembre 1983, seulement à effet du 15 novembre 1983 ; que le gérant de la N.S.A. a notifié aux Mutuelles Unies son désaccord sur cette date mais a versé le solde de la prime ; que les Mutuelles Unies ont répondu en constatant l'absence de consentement des parties à passer le contrat et ont restitué la somme de 2.187,70 francs versée par la N.S.A. ; que celle-ci les a assignées en prétendant, que le contrat avait été conclu dès le 5 octobre 1983, antérieurement au sinistre, et que la garantie lui était acquise ; qu'elle a été déboutée de sa demande ;
Attendu que la N.S.A. reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, elle a constaté que la proposition d'assurance a été remplie par le gérant de la N.S.A. et qu'en décidant que l'assureur a pu ensuite rétracter son offre, elle a violé les articles 1134 du Code civil et L. 112-2 du Code des assurances, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si le fait, constaté par les premiers juges dont les motifs ont été adoptés, pour les Mutuelles Unies d'encaisser la prime afférente à la garantie, objet de la proposition ne caractérisait pas ainsi l'acceptation de l'assureur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 112-2 du Code des assurances ; et alors que, enfin, après avoir constaté, en adoptant les motifs des premiers juges, que sur un avenant d'un précédent contrat multirisque en date du 5 octobre 1983 il avait été porté la mention "pertes d'exploitation en cours" sans rechercher si la garantie de l'assureur n'était pas acquise par application de l'article L. 112-2, alinéa 2, du Code des assurances, du seul fait de l'écoulement du délai de dix jours à la suite de la proposition, l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir justement énoncé qu'une proposition d'assurance n'engage pas de manière définitive et irrévocable l'assureur et l'assuré, l'un et l'autre pouvant toujours rétracter leur offre tant qu'elle n'a pas été expressément acceptée, l'arrêt retient que la correspondance adressée par l'agent de la société mutuelle au gérant de la N.S.A. n'avait d'autre objet que d'obtenir de celui-ci les renseignements à transmettre à l'organe qualifié pour apprécier le risque pour ensuite établir un contrat à soumettre à la signature de l'assuré ; que l'arrêt ajoute que le document, non signé de l'assureur, ne pouvait valoir note de couverture malgré la remise par la N.S.A d'un chèque de 500 francs, d'ailleurs très inférieur à l'acompte de 2.000 francs réclamé pour une "garantie immédiate" qui en toute hypothèse n'aurait pu être acquise avant que le contrat soit formé ; que la Cour d'appel, qui a encore estimé que la mention "pertes d'exploitation en cours" ne signifiait pas que cette assurance était conclue mais, tout aussi bien que des pourparlers étaient en cours, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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