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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10238 F
Pourvoi n° Q 20-16.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
1°/ Mme [S] [W],
2°/ M. [K] [W],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Q 20-16.699 contre le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Niort, dans le litige les opposant à la société Trouvé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Trouvé, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [W] et les condamne à payer à la société Trouvé la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W].
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. [K] [W] et Mme [S] [W] à payer à la Sarl Trouvé, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 962,58 euros au titre du solde des factures établies par la société demanderesse, d'AVOIR dit que la somme produira intérêt au taux légal à compter du présent jugement et d'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE le contrat liant les parties a été conclu au cours de l'année 2015 ; qu'en conséquence, le contrat, souscrit avant le 1er octobre 2016, est soumis aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; que l'article 1134 alinéa 1er du code civil, devenu 1103, dispose : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 1792-6 alinéa premier du code civil prévoit : La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement ; qu'elle est, en tout état de cause prononcée contradictoirement ; que la Sarl Trouvé réclame paiement de la somme de 1 962,58 euros selon le décompte suivant :
- montant de la facture n° 160030 - montant de la facture n° 160031 - montant de la facture n° 160032 - montant de la facture n° 160033 - montant de la facture n° 160056 Sous-total
Sauf à déduire :
- 1er acompte
5 115,01 ?
1 261,70 ?
3 805,27 ?
875,05 ?
1 012,80 ?
12 069,83 ?
- 7 500,00 ?
- moins-value appliquée par l'entrepreneur
sur le poste de grilles de ventilation et le
bloc serrure - 107,25 ?
- 2ème acompte - 2 500,00 ?
Total 1 962,58 ?
Que M. et Mme [W] contestent la réclamation du paiement alors que le contrat est en cours en l'absence de réception des travaux, et que des malfaçons et des surfacturations demeurent qui ont été notées dans le rapport rédigé par la société EUREXO ; qu'il convient de constater que, dès la première réunion organisée par la société EUREXO, à laquelle a participé la Sarl Trouvé, a été relevée cinq difficultés dont deux ont été écartées par la suite par la société EUREXO (fonctionnement de la porte du garage en PVC et volet roulant électrique porte du jardin) ; que dans le dernier rapport du 26 octobre 2017, demeuraient les observations suivantes : - la fenêtre coulissante de la cuisine, équipée de poignées empêche le croisement des vantaux, problème de raccordement des plinthes bois aux encadrements des portes intérieures pour lequel les époux [W] dénonçaient une surfacturation et un résultat peu harmonieux ; que la société EUREXO a conclu que le peintre n'a pas masqué les jointoiements bois ainsi qu'il aurait pu et le coût de la reprise serait de 200 ? TTC ; que la société EUREXO a estimé que la prestation complémentaire de ce poste, consistant à entailler les dormants de menuiseries pour le retournement du sens des gâches et, - le coffrage de la salle de bains au rez-dechaussée, pour lequel M. et Mme [W] suspectent l'existence d'une double facturation, a été estimé surfacturé par la société EUREXO ; Qu'ainsi, la société EUREXO estime que les travaux à refaire se présentent selon le décompte suivant :
- moins-value de 50 % du coût de la fenêtre coulissante de la cuisine 445,00 TTC
- coût des travaux de nature à remédier au problème de raccordement des plinthes bois aux encadrements des portes intérieures 200,00 ? TTC
- réduction du poste 1.7 de la facture 160033 portant sur la prestation de coffrage de tuyau de descente PVC de diamètre bv100, sur une hauteur de 2,20 m.
295,00 ? TTC
Total 940,90 ? TTC
Que M. et Mme [W] s'appuient sur les rapports de la société EUREXO pour estimer que des malfaçons et des surfacturations demeurent ; que le premier rapport du 13 juillet 2016 a été rédigé en suite d'une réunion à laquelle l'entreprise a participé et les défauts dénoncés lui sont opposables ; que la Sarl Trouvé conteste leur bien-fondé ; qu'elle estime que le choix de la fenêtre coulissante standard est le fait de consorts [W], ce point ayant été évoqué lors de la prise des cotes avant commande ; que la Sarl Trouvé affirme que les travaux relatifs au poste «rallonge des baguettes d'habillage des portes pour compenser la différence de hauteur et entaillage des gâches suite au changement de serrure par vos soins», facturés 260 ? TTC, ont été réalisés ; qu'aucune retenue sur le prix ne peut être envisagée ; que la Sarl Trouvé estime qu'aucune double facturation ne peut être évoquée entre le poste 1.7 de la facture 160032, concernant «la réalisation d'un coffrage en BA13 hydrofuge pour masquer la descente PVC des eaux usées» et le poste 1.2 portant sur «l'habillage des tuyaux au sol en BA13 hydrofugé compris trappe de visite en medium à peindre» ; qu'en effet, ces deux prestations consiste(nt), pour la première, à l'habillage du bâti-support de VMC et, pour la seconde, en la réalisation de tablette amovible pour conserver un accès dans le coffre ; que M. et Mme [W] fondent leur défense au paiement du montant du solde du marché, réclamé par la Sarl Trouvé, sur l'absence de réception des travaux, rendant prématuré la réclamation de la créance ; qu'au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que la réception des travaux n'a été provoquée par aucune des deux parties ; que pour autant, les travaux facturés, tels que visés dans les cinq factures, peuvent être considérés comme réalisés puisque M. et Mme [W] évoquent des malfaçons et des surfacturations, sans relever des non-façons ; que la Sarl Trouvé est fondée à demander paiement de la facture, par application de l'article 1134 du code civil ; qu'il convient de constater que M. et Mme [W] ont limité leur défense au moyen tiré de l'article 1792-6 du code civil ; qu'ainsi, ils expriment des critiques sur la qualité des travaux tout en s'abstenant de mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la Sarl Trouvé au soutien d'une demande reconventionnelle tendant au paiement du coût des reprises ou d'application de moins-values sur le montant des factures ; que le Tribunal n'étant pas saisi de telles demandes reconventionnelles, il sera fait droit à la demande de la Sarl Trouvé et M. [K] [W] et Mme [S] [W] seront condamnés à lui payer la somme principale de 1 962,58 euros, justifiée par le décompte ci-dessus, au titre du solde des factures établies par l'entreprise ; que les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à défaut de précision d'un point de départ antérieur ; que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
1) ALORS QUE les malfaçons relevées contre l'entrepreneur et dénoncées par le maître de l'ouvrage en cours de chantier sont de nature à justifier le refus de paiement du solde du marché opposé par le maître de l'ouvrage ; que pour affirmer que la société Trouvé, entrepreneur, est fondée à demander à M. et Mme [W], maîtres de l'ouvrage, paiement du solde des factures litigieuses par application de l'article 1134 ancien du code civil, le tribunal d'instance a affirmé que la réception des travaux n'a été provoquée par aucune des parties mais que pour autant, les travaux facturés peuvent être considérés comme réalisés puisque M. et Mme [W] évoquent des malfaçons et des surfacturations, sans relever de nonfaçons ; qu'en statuant ainsi, quand le refus de paiement du solde d'un marché peut être justifié non seulement par la caractérisation de non-façons, mais encore par les malfaçons invoquées par le maître de l'ouvrage, le tribunal d'instance a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QUE les surfacturations relevées contre l'entrepreneur et dénoncées par le maître de l'ouvrage en cours de chantier sont de nature à justifier le refus de paiement du solde du marché opposé par le maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la société Trouvé, entrepreneur, est fondée à demander à M. et Mme [W], maîtres de l'ouvrage, paiement du solde des factures litigieuses par application de l'article 1134 ancien du code civil, le tribunal d'instance a affirmé que la réception des travaux n'a été provoquée par aucune des parties mais que pour autant, les travaux facturés peuvent être considérés comme réalisés puisque M. et Mme [W] évoquent des malfaçons et des surfacturations, sans relever de non-façons ; qu'en statuant ainsi, quand le refus de paiement du solde d'un marché peut être justifié non seulement par la caractérisation de non-façons, mais encore par les surfacturations invoquées par le maître de l'ouvrage, le tribunal d'instance a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
3) ALORS QUE le maître de l'ouvrage qui, par voie de défense au fond, demande à être déchargé de son obligation de paiement en raison des malfaçons et surfacturations qu'il impute à l'entrepreneur, n'est pas tenu de former une demande reconventionnelle à ce titre ; qu'en l'espèce, en refusant d'examiner le moyen de défense de M. et Mme [W] tiré des malfaçons et surfacturations imputées à l'entrepreneur, motif pris que les maîtres de l'ouvrage exprimaient des critiques sur la qualité des travaux tout en s'abstenant de mettre en jeu la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur au soutien d'une demande reconventionnelle tendant au paiement du coût des reprises ou d'application de moins-values sur le montant des factures, pour en déduire que le tribunal n'étant pas saisi de telles demandes reconventionnelles, il sera fait droit à la demande de la Sarl Trouvé et M. et Mme [W] seront condamnés à lui payer la somme principale de 1 962,58 euros, le tribunal d'instance a violé les articles 4, 64, 68 et 71 du code de procédure civile.