Cour d'appel, 07 novembre 2012. 11/15723
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/15723
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2012
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 7 NOVEMBRE 2012
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/15723
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/07413
APPELANTE
SAS OMNI DECORS, venant aux droits de la société OMNI PEINTURE,
agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par la SCP BOMMART FORSTER - FROMANTIN, avocats au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Maître Jean-Marie CHAUSSONNIERE, plaidant pour la SELARL CHAUSSONIERE - RIBEIRO - SELVON - COUDERC, avocats au barreau de CERGY,
INTIMEE
SOCIETE DE COMMERCIALISATION ET DE GESTION IMMOBILIERES agissant poursuites et diligences de son Gérant
ayant son siège [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SCP GALLAND - VIGNES, avocats au barreau de PARIS, toque : L0010
Assistée de Maître Stéphanie AMAR, avocat au barreau de Paris, toque : E1934
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Jane ODY, Président de chambre
Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère
Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère
qui en ont délibéré
rapport oral fait par Marie-José THEVENOT conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Cécilia GALANT
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Jane ODY, président et par Madame Elisabeth VERBEKE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2004 le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a confié à la société OMNI PEINTURES aux droits de qui vient la société OMNI DECORS des travaux de peinture et serrurerie pour un montant de 64.433,07€ TTC.
N'obtenant pas le paiement d'un solde de travaux la société OMNI DECORS a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 28 septembre 2006 a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 29.581,39€ .
En l'absence persistante de paiement la société OMNI DECORS a assigné la SGCI en sa qualité d'ancien syndic de la copropriété aux fins de l'entendre condamner à raison de ses fautes à l'indemniser de son préjudice chiffré à 39.945,20€.
Par jugement du 31 mai 2011 le tribunal de grande instance de Créteil l'a déboutée de ses demandes.
La société OMNI DECORS a fait appel.
Dans ses conclusions du 2 mars 2012 elle demande que la matérialité de sa créance soit reconnue et que la SGCI soit condamnée sur le fondement des articles 1153, 1382 et suivants du code civil à lui payer la somme de 39.945,20€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010 date de la mise en demeure, que la SGCI soit déboutée de ses réclamations , et qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions du 3 avril 2012 la SGCI demande la confirmation du jugement, le débouté de la société OMNI DECORS de toutes ses réclamations, en l'absence de preuve de la créance et de toute faute du syndic, et subsidiairement la limitation de la condamnation à 29.581,39€ , l'octroi de délais de grâce pour son paiement et elle réclame en tout état de cause la condamnation de la société OMNI DECORS à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DECISION
La société OMNI DECORS agit au principal à l'encontre de la SGCI exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 TRANSACT sur le fondement de la faute quasidélictuelle.
Dans ce cadre il lui appartient de démontrer l'existence d'un préjudice par elle subi, l'existence d'une faute de la SGCI et l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et la préjudice.
La société OMNI DECORS produit l'ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Créteil, devenue définitive, qui a condamné le 28 septembre 2006 le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic , désigné comme étant CENTURY 21 TRANSACT, à payer à la société OMNI DECORS la somme de 29.581,39€ en principal, au titre de travaux commandés le 13 mars 2004 ainsi que la somme de 1500€ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assignation en référé et l'ordonnance rendue ont été signifiées à la personne d'un employé de la CENTURY 21 TRANSACT se déclarant habilité à les recevoir . Le syndic n'a pas comparu lors de l'audience de référé.
La société OMNI DECORS produit également le procès-verbal de saisie attribution dressé le 8 décembre 2006 en exécution de cette ordonnance et la lettre de l'huissier confirmant le caractère infructueux de cette saisie.
La SGCI reconnaît avoir été syndic de la copropriété jusqu'en décembre 2007.
Par conséquent les actes précédents lui ont été régulièrement délivrés et signifiés en sa qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires .
Dès lors qu'il en résulte que la créance reconnue judiciairement n'a pas été honorée en son temps par le syndicat des copropriétaires, l'existence d'un préjudice de la société OMNI DECORS est démontrée.
Il appartient à la SGCI de démontrer que le paiement de la créance née et reconnue judiciairement pendant et à l'occasion de ses fonctions de syndic est intervenu. La SGCI ne rapporte pas cette preuve.
La société OMNI DECORS verse également aux débats le décompte des intérêts et frais afférents à sa créance impayée , qui la porterait au 30 mars 2010 à 39.945,20€ compris la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile et une lettre recommandée avec accusé de réception adressé le 31 octobre 2011 au nouveau syndic le Cabinet DUMOULIN réclamant une créance à hauteur de 35.378,96€ au titre des seuls travaux impayés.
Au vu de ces éléments le préjudice principal est justifié à la hauteur de la totalité de la somme due au titre des travaux et des frais engagés pour le recouvrement de leur montant soit 39.945,20€.
La SGCI conteste avoir commandé les travaux litigieux mais la commande faite a été établie judiciairement par l'ordonnance de référé du 21 juillet 2006, et la société OMNI DECORS produit de plus le chèque de 10000€ qui a été réglé par la SGCI en juillet 2005.
La SGCI indique avoir procédé aux appels de fonds préalables à l'exécution des travaux et ne pas être responsable du défaut de paiement des charges par les copropriétaires. Cependant elle indique elle-même que la copropriété n'a jamais connu de difficultés financières, aurait toujours honoré ses factures et présentait un compte largement créditeur lors de la transmission des documents comptables à son successeur.
Dans ces conditions le seul fait que les paiements à la société OMNI DECORS n'aient pas été effectués en temps utile démontre que le syndic n'a pas rempli ses obligations d'affecter les sommes reçues lors des appels de fonds au paiement des travaux commandés.
La SGCI ne pouvait ignorer l'absence de paiement puisqu'ès qualités elle a été appelée à comparaître devant le juge des référés, et a reçu l'ordonnance condamnant le syndicat des copropriétaires, cela plus d'un an avant la cessation de ses fonctions de syndic.
Elle a donc commis une négligence personnelle dans l'accomplissement de ses missions, laquelle a contribué à la réalisation de l'entier dommage subi par la société OMNI DECORS .
Elle sera donc condamné à indemniser la société OMNI DECORS du préjudice subi tel que chiffré plus haut à 39.945,20€ . S'agissant d'une demande de dommages et intérêts et non d'une créance contractuelle, les intérêts n'en peuvent courir qu'à compter de la présente décision qui en consacre l'existence.
La SGCI forme une demande subsidiaire afin d'obtenir des délais de paiement mais ne justifie pas d'une situation personnelle qui lui rendrait difficile l'exécution de la condamnation. Compte tenu également de l'ancienneté de la somme due à la société OMNI DECORS cette demande sera rejetée.
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 4000€ doit être allouée à la société OMNI DECORS .
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PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement.
Condamne la SOCIÉTÉ DE COMMERCIALISATION ET DE GESTION IMMOBILIERES à payer à la société OMNI DECORS la somme de 39.945,20€ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne la SGCI aux dépens et au paiement à la société OMNI DECORS d'une somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Autorise le recouvrement des dépens par les avocats et avoués de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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