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Cour de cassation, 02 février 2022. 21-16.470

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-16.470

jurisprudence.case.decisionDate :

2 février 2022

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CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10059 F Pourvoi n° M 21-16.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022 Mme [G] [S], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-16.470 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Y] [B], épouse [J], 2°/ à M. [K] [J], 3°/ à M. [R] [J], domiciliés tous trois [Adresse 3], pris en qualité d'héritiers de [M] [J], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [S], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat des consorts [J], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [C] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à démolir ou faire démolir les constructions édifiées sur la commune de [Localité 4] sur la parcelle cadastrée AM [Cadastre 1] à savoir le garde-corps en lame PVC pleines, la terrasse en limite de propriété des époux [J] et l'escalier situé en limite de propriété des époux [J] ; 1° ALORS QUE lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis de construire a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones énumérées au 1° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ; que si le permis de construire est délivré sous la réserve des droits des tiers, celle-ci concerne leurs droits privés et n'a pas pour objet de protéger les tiers contre la violation d'une règle d'urbanisme ; qu'en l'espèce, la cour a relevé que, selon le rapport d'expertise, la terrasse et le garde-corps représentaient une hauteur totale de 3,20 m par rapport au sol de la parcelle [J], ce qui n'est pas conforme au PLU et qu'à supposer que le garde-corps ne puisse constituer un ouvrage de construction, il devrait être considéré comme un élément de clôture qui serait quant à lui contraire à l'article UB11 2 .1 du PLU pour avoir une hauteur supérieure à 2 mètres ; que « l'argument selon lequel les travaux contestés étaient conformes au permis de construire devait être écarté dès lors que le permis de construire est délivré sous la réserve du droit des tiers et que le juge judiciaire est libre de son appréciation de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme pour motiver une décision ordonnant la démolition d'un ouvrage » ; qu'elle a alors jugé que le garde-corps, implanté illégalement et partant, la terrasse et l'escalier, devaient être démolis ; qu'en jugeant que la conformité de la construction au permis de construire était sans égard puisque le juge judiciaire avait le pouvoir d'ordonner la démolition d'une construction qui contreviendrait aux règles d'urbanisme, le permis de construire étant délivré sous la réserve des droits des tiers, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme et de l'ancien article 1382 du code civil devenu l'article 1240 ; 2° ALORS QUE la méconnaissance d'une règle d'urbanisme ne peut entraîner la démolition de l'ouvrage que si le permis de construire a été préalablement annulé et que la construction se trouve sur une zone protégée ou si la construction réalisée n'est pas conforme au permis de construire ou à une règle autre que d'urbanisme ; que la conformité des constructions doit être appréciée au regard du seul permis de construire, et conformément aux règles d'urbanisme relatives à « l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords » ; que, passé le délai ouvert à l'administration pour procéder au récolement des travaux, la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux vaut certificat de conformité, laquelle ne peut plus être contestée ; qu'en l'espèce, les travaux ont été achevés le 26 octobre 2016 et la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux a été adressée à la mairie le 13 septembre 2017 ; qu'en l'absence de contestation par l'administration de l'attestation d'achèvement des travaux dans le délai légal de trois mois à compter de sa délivrance, les travaux effectués par Mme [C] étaient donc conformes au permis de construire délivré, la conformité ne pouvant plus être contestée ; qu'en jugeant toutefois que la violation d'une règle d'urbanisme justifiait que soit ordonnée la démolition du garde-corps implanté illégalement et partant, celle de la terrasse et de l'escalier quand, en l'absence de toute contestation de l'attestation d'achèvement des travaux par l'administration, les travaux effectués étaient conformes au permis de construire délivré, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ancien article 1382 du code civil devenu l'article 1240 et les articles L. 462-1 et 480-13 du code de l'urbanisme ; 3° ALORS subsidiairement QUE la méconnaissance d'une règle d'urbanisme ne peut entraîner la démolition de l'ouvrage que si le permis de construire a été préalablement annulé et que la construction se trouve sur une zone protégée ou si la construction réalisée n'est pas conforme au permis de construire ou à une règle autre que d'urbanisme ; que la conformité des constructions doit être appréciée au regard du seul permis de construire, et conformément aux règles d'urbanisme relatives à « l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords » ; qu'en l'espèce, les travaux ont été achevés le 26 octobre 2016 et la déclaration d'achèvement des travaux a été adressée à la mairie le 13 septembre 2017 ; que l'administration n'a pas contesté dans le délai légal la conformité des travaux au permis et que la requête des époux [J] en annulation du permis a été définitivement rejetée par décision du tribunal administratif en date du 4 novembre 2016 ; que les époux [J] reprochant une méconnaissance des règles d'urbanisme prévues par l'article UB 7 du PLU, le tribunal judiciaire ne pouvait donc prononcer la démolition de la construction qu'après avoir constaté le défaut de conformité de celle-ci au permis de construire ; qu'en affirmant toutefois, que le juge judiciaire était libre de son appréciation de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme pour motiver une décision ordonnant la démolition d'un ouvrage et que l'implantation du garde-corps en violation d'une règle d'urbanisme impliquait qu'il soit démoli et partant que la terrasse et l'escalier le soient aussi, sans rechercher si la construction réalisée par Mme [C] était conforme au permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 1382 du code civil devenu l'article 1240 et des articles L. 462-1 et 480-13 du code de l'urbanisme. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [C] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer aux époux [J] la somme de 1 000 € ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation des dispositions ayant condamné Mme [C] à démolir ou faire démolir les constructions édifiées, à savoir le garde-corps en lames PVC pleines, la terrasse en limite de propriété des époux [J] et l'escalier situé en limite de propriété des époux [J], en ce que le premier a été implanté illégalement et qu'en raison de la suppression de celui-ci, la propriété [J] allait subir des vues contraires aux dispositions légales depuis la deuxième et le troisième, entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions condamnant Mme [C] à payer des dommages et intérêts aux époux [J] en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait du caractère illicite de la construction réalisée par leur voisine, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile.

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