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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle VUITTON et VUITTON, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roland,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 1er octobre 2002, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 592 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt fait état de la notification faite à Roland X... ;
"alors que la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à personne détenue par les soins du chef d'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne fait pas état de l'original ou de la copie du récépissé signé par Roland X... ;
qu'en conséquence, l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de sa décision" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Roland X... a reçu, le 20 septembre 2002, "copie et notification de la date d'audience" devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale ; qu'il a émargé ce document ;
Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable la demande en confusion de peine présentée par Roland X... ;
"aux motifs que, compte tenu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu le 23 mai 2000, devenu définitif, par lequel la chambre d'accusation de la Cour de RIOM a dit que les peines ne seraient pas confondues, la requête est irrecevable ;
"alors que toute personne a le droit à ce que sa cause soit équitablement entendue ; que lorsque la confusion de peines est facultative, le juge peut, au regard des éléments nouveaux présentés dans la requête, examiner s'il y a lieu d'y faire droit ; qu'en l'espèce, au soutien de sa requête, Roland X... a présenté des éléments qui ne figuraient pas dans sa précédente requête en confusion de peine et qui pouvaient influer sur l'opinion des juges ;
qu'en conséquence, la Cour aurait dû examiner ces éléments nouveaux au regard des peines dont la confusion était facultative" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en confusion de peines présentée par Roland X..., l'arrêt attaqué relève que l'intéressé a déjà présenté une demande aux mêmes fins, rejetée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom le 23 mai 2000 ; que les juges ajoutent que cette décision est devenue définitive par suite du rejet le 6 décembre 2002, du pourvoi formé à son encontre ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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