Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-13.041
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-13.041
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie-José, Thérèse, Suzanne B..., divorcée Y...,
2 / Mlle Z..., Marie-José, Anne, Suzanne Y...,
demeurant toutes deux ...,
3 / la société civile immobilière (SCI) Majis, dont le siège est ..., 05560 Les Ecrins,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile A), au profit :
1 / de M. Claude, René, Georges A...,
2 / de Mme Anne-Marie X..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, M. Séné, Mme Foulon, conseillers, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B..., de Mlle Y... et de la SCI Majis, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme Navarro, divorcée Y..., et Mlle Y... (les consorts Y...), ainsi que la société civile immobilière Majis (la SCI), font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 1999) d'avoir, dans un litige les opposant aux époux A..., déclaré leurs conclusions d'appel irrecevables et confirmé le jugement rendu entre les parties, faute de moyen soutenu par les appelantes ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, retenu que les consorts Y... et la SCI ne justifiaient pas avoir leur domicile et siège social aux adresses portées dans la déclaration d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme B..., Mlle Y... et la SCI Majis aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.
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