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Cour de cassation, 27 mai 2021. 20-12.594

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-12.594

jurisprudence.case.decisionDate :

27 mai 2021

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CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10289 F Pourvoi n° C 20-12.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 M. [A] [T] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-12.594 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Buildinvest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Crédit Foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée EMJ, prise en la personne de M. [D] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clasa, 4°/ à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ aux Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 7], prise en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la [Personne physico-morale 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [T] [N], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Personne physico-morale 1] et des Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit Foncier de France, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [W], ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] [N] ; le condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros et à la SCP Herbert-Jacques-Collanges et à son assureur la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme [W], ès qualités ; Ansi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [T] [N] Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'accueillir, faute d'intérêt, les conclusions de l'appelant tendant à voir constater l'annulation du contrat de vente du 28 décembre 1990 portant sur les lots n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de l'ensemble immobilier « Hôtel [Établissement 1] », ensemble le prêt y afférent, ainsi que la vente antécédente desdits lots du 10 mai 1990, et d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande tendant à l'annulation de sa caution accessoire au prêt, ensemble ses demandes de dommages et intérêts et en garantie contre les intimés ; aux motifs que Monsieur [A] [T] [N] a interjeté appel en critiquant l'ensemble des chefs du jugement en date du 1er février 2018 ; / Qu'il entend obtenir la nullité de la vente intervenue par acte du 10 mai 1990 entre la société Clasa SARL et la société MV II EURL, celle en date du 28 décembre 1990 entre la société MV II EURL et la société [N], portant sur les lots n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la deuxième tranche de l'ensemble immobilier "Hôtel [Établissement 1]" situés à [Localité 1], ainsi que l'acte de prêt également en date du 28 décembre 1990 consenti par la société le Comptoir des Entrepreneurs à la société [N] ; / Qu'il soutient que la société MV II EURL n'ayant été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre que le 21 mai 1990, la vente des 174 lots composant la deuxième tranche du programme immobilier de l'hôtel [Établissement 1] -dont font parties les lots n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] - qui a été consentie par la société Clasa SARL à celle-ci, alors qu'elle était dépourvue de personnalité morale, est entachée d'une nullité absolue ; que par voie de conséquence, la cession des lots n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] de cet ensemble immobilier par la société MV II EURL à la société [N] conclue le 28 décembre 1990 est également nulle, ce qui entraîne la nullité de l'acte de prêt à cette fin souscrit le même jour et de l'acte de cautionnement ; / Que pour autant, il est constant que Monsieur [A] [T] [N] n'intervient à ce stade qu'en sa qualité de caution du prêt souscrit par la société d'Hauteserrre, pour acquérir les lots n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ; que quand bien même Monsieur [A] [T] [N] en a été le gérant, cette dernière a été placée en liquidation judiciaire le 15 décembre 2011, Me [N] [W] ayant été désignée en qualité de liquidateur ; / Que si ce mandataire judiciaire est intervenue en première instance au côté de la caution, Monsieur [A] [T] [N], seul ce dernier a interjeté appel de la décision du 15 décembre 2014 ; / Que dès lors, n'étant partie ni à l'acte de vente du 10 mai 1990 ni à celui du 28 décembre 1990, ne revendiquant pas la propriété des lots acquis au moyen de ce prêt et n'ayant pas qualité pour agir au nom de la société placée en liquidation judiciaire, Monsieur [A] [T] [N], en sa seule qualité de caution tiers à ces contrats, n'a ni qualité ni intérêt à agir et n'est donc pas recevable, s'agissant d'exception purement personnelle à cette société, à invoquer en cause d'appel les nullités de I' acte de vente intervenu le 10 mai 1990 entre la société Clasa SARL et la société MV II EURL, celui du 28 décembre 1990 entre la société MV II EURL et la société [N] et enfin de l'acte de prêt également en date du 28 décembre 1990 consenti par la société le Comptoir des Entrepreneurs à la société [N] ; Qu'en revanche, Monsieur [A] [T] [N] a un intérêt à agir en nullité de l'acte du 28 décembre 1990, par lequel il s'est porté caution solidaire des engagements de la [Personne physico-morale 2] au profit de la société Entenial, anciennement dénommée Comptoir des Entrepreneurs, aux droits de laquelle intervient le Crédit Foncier de France, ainsi qu'à l'égard de l'office notarial dont il recherche la garantie ; / Que, sur le prescription, l'article 1304 ancien du code civil, dans sa version alors en vigueur, dispose : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. / Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. [?] » ; / Que Monsieur [T] [N] soutient qu'en raison de la nullité absolue de la vente conclue le 10 mai 1990, entachant subséquemment de nullité absolue celle du 28 décembre 1990, ayant donné lieu à un acte de prêt et à son propre acte de cautionnement, son action relève de la prescription trentenaire de l'article 2262 ancien du code civil ; / Que toutefois, n'étant pas habilité, en tant que tiers à ces contrats, à remettre en cause la validité de l'acte de vente du 10 mai 1990, celle de l'acte de vente du 28 décembre 1990, et de l'acte de prêt du même jour, il ne saurait se prévaloir pour justifier de son action en contestation de l'acte de cautionnement accessoire de ce dernier contrat, d'une éventuelle nullité absolue de ces actes ; qu'il ne développe aucun moyen distinct de celui de la nullité de l'acte de prêt fondé sur une exception personnelle de la société qu'il est irrecevable à représenter ; que de ce fait, dans le cadre de la présente instance, il n'argue que de la seule absence de cause de l'acte de cautionnement qu'il a lui-même souscrit et ne revendique ainsi que la sauvegarde de son propre intérêt privé ce qui ressort de la nullité relative ; que par voie de conséquence, son action s'inscrit dans le cadre des dispositions précitées organisant la prescription abrogée de cinq ans ; / Que s'agissant du point de départ du délai de prescription, il sera relevé que la caution n'évoque ni vice du consentement ni illicéité du contenu de l'acte de cautionnement signé le 28 décembre 1990 ; que la prescription a ainsi couru à compter de cette convention ; que les actes d'huissier des 13 août 1999, 7 mars 2001 et 16 octobre 2001 sont donc intervenus postérieurement à l'échéance du délai de prescription survenu le 28 décembre 1995 ; que dès lors, son action est ainsi atteinte par la prescription quinquennale et Monsieur [A] [T] [N] sera déclaré irrecevable pour le surplus de ses demandes (arrêt p. 13 et 14) ; et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges, [?]: sur la réfection de l'acte du 4 juillet 2017, qu'en vertu d'une autorisation définitive du juge commissaire, Maître [C], représentant la SELARL Emj, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clasa a signé le 4 juillet 2017 avec le représentant de la société Buildinvest un acte de réfection, reçu par Maître [B], notaire associé à [Localité 1] ; / que cet acte de réfection, conventionnellement rétroactif, Intervenu entre les deux parties à l'acte de vente du 10 mai 1930 , conduit la société Buildinvest, venant aux droits de la société MV II, à avoir détenu légitimement les droits sur les 174 lots à construire , qui ont été édifiés puis vendus à des investisseurs qui eux même les ont revendus à des tiers ; / que par conséquent, les acquéreurs et sous acquéreurs de lots de copropriété ont disposé et/ou disposent de droits de propriété incontestables ; que l'acte reçu par Maître [B], notaire, contient notamment : [?] ; qu'un acte de réfection peut prévoir un effet rétroactif dès lors qu'il s'inscrit dans la légalité , ce qui est la cas en l'espèce puisque l'acte de vente du 10 mai 1990 avait un objet licite portant sur la vente de droits à construire ; / au regard de ces éléments l'acte de réfection du 4 juillet 2017 peut stipuler un effet rétroactif tel la Cour de cassation l'a suggéré dans ses arrêts du 5 octobre 2011. ; / en effet, la signature de cet acte de réfection permet de considérer qu'au jour de la date où la société a été immatriculée (21 juin 1990), le vice affectant le contrat initial a totalement disparu, puisqu'un contractant existait [?] ; (TGI p. 10 à 15) ; alors d'une part qu'en l'état du droit ici applicable, les actions en nullité absolue ne relevaient pas de la prescription quinquennale mais de la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du code civil ; qu'est absolue et ne peut faire l'objet d'une réfection la nullité d'une cession passée entre parties dont l'une est dénuée de personnalité morale ; qu'en cas de cession subséquente, la propriété du bien n'a pas été transmise, de sorte que cette dernière cession et ses accessoires sont également affectés de nullité absolue ; qu'en refusant de faire application de la prescription trentenaire, alors même que l'absence de personnalité morale de la société MV II était constante quand elle a fait l'acquisition des lots revendus à la SARL [Personne physico-morale 2], la cour a violé le texte susvisé ; alors d'autre part qu'en vertu de l'article 2313 du code civil, la caution d'un prêt afférent à la cession de lots consentis à une société par une entité dénuée de personnalité morale quand elle avait acquis lesdits lots, peut opposer toute exception inhérente à pareille obligation et faire ainsi constater la nullité de son engagement personnel de caution ; qu'en refusant cette faculté à la caution, la cour a violé le texte susvisé, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. alors de troisième part que l'action en responsabilité contre la SCP notariale à raison de l'inefficacité d'actes authentiques passés les 28 décembre 1990, n'était pas acquise lors de l'introduction de l'instance par assignations délivrées courant 1999 et 2001, soit avant l'intervention de la loi nouvelle n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; qu'en déclarant irrecevable l'action en responsabilité de la caution contre l'office notarial, l'arrêt confirmatif attaqué a violé par fausse application les dispositions de la loi susvisée du 17 juin 2008.

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