Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-14.788
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-14.788
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit :
1 / de la société Novartis Agro, société anonyme venant aux droits de la société Sandoz Agro, société anonyme dont le siège social est ...,
2 / de la société Socafa, société anonyme dont le siège est 33620 Cavignac,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat de la société Novartis Agro, venant aux droits de la société Sandoz Agro, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Socafa, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... a acquis, auprès de la société Socafa, le produit "Synchro pépite" de marque Sandoz pour le traitement de ses vignes contre le mildiou ; qu'en juin 1993, entre deux traitements effectués avec ce produit, il a constaté des attaques de cette maladie ;
qu'après expertise ordonnée en référé, le 16 septembre 1993, M. Y... a assigné la société Socafa en réparation et que celle-ci a appelé en garantie la société Sandoz Agro, fabricant, aux droits de laquelle vient la société Novartis Agro ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mars 1999) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1 / que la société Sandoz Agro avait reconnu sa responsabilité en proposant à M. Y..., au travers de l'expert de son assureur, une indemnité de 500 000 francs, en présence du représentant du vendeur ; qu'en ne recherchant pas si une telle proposition n'était pas de nature à établir que le produit litigieux n'était pas exempt de vices compte tenu du résultat recherché, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1602 et suivants du Code civil ;
2 / qu'en retenant que M. Y... avait mal employé le produit sans s'expliquer sur le moyen développé dans ses conclusions d'appel, faisant valoir que les traitements réalisés avaient été préconisés et suivis par M. X..., préposé de la société Socafa, la cour d'appel aurait, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles précités ;
3 / qu'en retenant que M. Y... aurait utilisé des pulvérisateurs ne disposant pas des rampes adaptées pour les zones fructifères sans s'expliquer sur le moyen, développé dans ses conclusions d'appel, faisant valoir que le matériel utilisé était un matériel de pulvérisation neuf qui avait été vérifié par deux personnes qualifiées de la société Socafa, la cour d'appel aurait, une fois encore, privé sa décision de base légale au regard des mêmes articles ;
Mais attendu, sur la première branche, que la cour d'appel a relevé que la preuve n'était pas rapportée par M. Y... que la société Socafa ait admis, sans équivoque, être, comme vendeur du produit litigieux, responsable en tout ou en partie du sinistre ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision sur ce point ;
Attendu, sur la deuxième branche, que, d'abord, la cour d'appel a relevé que l'échec du traitement était dû à une mauvaise utilisation du produit, employé trop tardivement, en méconnaissance du programme établi par la société Socafa ; qu'ensuite, en l'état des conclusions d'appel de M. Y... s'étant borné à alléguer que cette société avait effectué un suivi du traitement, sans offre de preuve, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise ;
Attendu, sur la troisième branche, qu'ayant retenu que l'application du produit, au moyen des pulvérisateurs litigieux, avait été insuffisamment efficace en raison du stade d'évolution de la végétation et compte tenu du degré de progression de la maladie, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée au moyen ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socafa ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
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