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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1485 F-D
Pourvoi n° P 17-22.666
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 16/00163 rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 1er juin 2017), que M. Y... a fait pratiquer le 16 octobre 2015 une saisie-attribution à exécution successive au préjudice de Mme X... sur le fondement d'un jugement du 30 mai 2012, signifié à parquet le 10 août 2012 ; qu'un jugement du 14 mars 2016 a débouté Mme X... de sa demande tendant à voir annuler la saisie-attribution et a donné effet à la saisie ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris l'ayant déboutée de sa demande tendant à voir annuler la saisie-attribution opérée le 16 octobre 2015 par M. Y... entre les mains de l'agence immobilière Jeanine Sylvain, ensemble donner effet à ladite saisie-attribution alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article 395 du code de procédure civile de la Polynésie française, la signification d'un acte doit avoir lieu de préférence à la personne quel que soit le lieu où elle se trouve et il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit alors comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'ainsi l'huissier de justice doit mettre tout en oeuvre pour délivrer l'acte à son destinataire, fût-ce en s'adressant à l'avocat qui a assisté cette personne lors de la procédure et dont le nom figure dans la décision à signifier ; qu'en l'espèce, les énonciations de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier si les diligences de l'huissier de justice étaient suffisantes et s'il avait employé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter de procéder à une signification à personne, ou du moins permettre à Mme X... d'en avoir connaissance, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 395 du code de procédure civile de Polynésie française, ensemble 400 du même code ;
2°/ que par application de l'article 400 du code de procédure civile de Polynésie française, alinéas 4 et 5, dans l'hypothèse où l'acte est remis au parquet, l'huissier de justice doit au plus tard le même jour expédier à l'intéressé la copie certifiée conforme de l'acte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; les notifications faites par exploit d'huissier de justice ne prennent effet du jour de leur dépôt au parquet qu'à cette condition ; dans le cas contraire, elles prennent effet du jour de la remise de l'acte au destinataire ; qu'en considérant que l'huissier n'a l'obligation d'accomplir ladite formalité que lorsque le domicile de la partie hors de Polynésie française est connu, la cour d'appel a ajouté aux dispositions des textes susvisés une condition qu'ils ne prévoient pas, méconnaissant ainsi ledit article 400 du code de procédure civile de Polynésie française ;
3°/ qu'en toute hypothèse en l'absence d'expédition de la copie certifiée conforme de l'acte par lettre recommandée avec avis de réception, la signification ne pouvait prendre effet au jour de son dépôt au parquet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 400-6° du code de procédure civile de Polynésie française ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé qu'il ressortait des procès-verbaux de recherche versés aux débats que l'huissier de justice avait tenté de signifier, le 30 juillet 2012, le jugement du 30 mai 2012 à l'adresse indiquée en procédure, immeuble [...], appartement n° 5 à Faa'a (98704), à laquelle Mme X... ne résidait plus et où il lui avait été indiqué qu'elle résiderait en métropole, qu'il s'était présenté à la mairie de la commune, le même jour, où il n'avait pas recueilli d'autres renseignements, qu'il s'était aussi présenté, toujours le même jour, à la [...] , dont, selon un courrier de l'huissier de justice du 4 avril 2013, elle était propriétaire et où avait vécu son ex concubin, qu'il n'avait pas recueilli d'autres renseignements, de même qu'à la mairie de cette commune, pour en déduire, qu'en l'absence de toute autre diligence possible, l'huissier de justice s'était régulièrement présenté au parquet du procureur de la République le 10 août 2012 pour y signifier le jugement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, qu'ayant exactement retenu, après avoir relevé qu'il ressortait des propres écritures de Mme X... qu'elle avait regagné la métropole en 2008 sans que sa nouvelle adresse soit déclarée en procédure dès la requête introductive d'instance, ainsi qu'il ressort du jugement du 30 mai 2012, et sans élire un domicile quelconque en Polynésie, y compris chez son avocat, comme l'article 18 du code de procédure civile de Polynésie française l'y autorisait, que l'huissier de justice n'avait pas l'obligation d'adresser la copie de l'acte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception puisque cette formalité n'est prévue par le 5° de l'article 400 du code de procédure civile de Polynésie française que lorsque le domicile de la partie hors de Polynésie française est connu, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que les dispositions des articles 395 à 400 avaient été respectées et que le jugement du 30 mai 2012 constituait un titre exécutoire au sens des articles 798 et 799 du code de procédure civile de Polynésie française puisque le délai d'appel avait commencé à courir à compter de la signification à parquet et qu'il était expiré à la date de la saisie-attribution, en application des articles 24, 336 et 400 du code de procédure civile de Polynésie française ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant débouté Mme X... de sa demande tendant à voir annuler la saisie-attribution opérée le 16 octobre 2015 par M. Frédéric Y... entre les mains de l'agence immobilière Jeanine Sylvain, ensemble donner effet à ladite saisie-attribution,
AUX MOTIFS QU' «Il résulte des dispositions des articles 395 à 400 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans leur rédaction applicable à l'époque de la signification du jugement du 30 mai 2012, que la signification doit avoir lieu de préférence à la personne : qu'à défaut, elle doit être faite à domicile : qu'à défaut, elle doit être faite à un voisin et, si celui-ci ne peut ou ne veut accepter la copie ou signer l'original. Que l'huissier remet la copie au maire ou à un adjoint ; que lorsque le domicile n'est pas connu, la signification est au lieu de résidence ; que lorsque la résidence n'est pas connue, la signification est faite au parquet du procureur de la République et doit être suivie de l'envoi de la copie certifiée conforme de l'acte par lettre recommandée avec avis de réception si la personne est domiciliée hors de la Polynésie française ; qu'enfin, « les constatations mentionnées par les huissiers ou les agents désignés pour en assurer les fonctions font foi jusqu'à inscription de faux » (article 398. alinéa 2). Il ressort des procès-verbaux de recherche versés aux débats que l'huissier a tenté de signifier le 30 Juillet 2012, le jugement du 30 mai 2012 à l'adresse, indiquée en procédure, immeuble [...], appartement [...], à laquelle Mme Jocelyne X... ne résidait plus et où il lui a été indiqué qu'elle résiderait en France. Il s'est présenté à la mairie de la commune, le même jour, où il n'a pas recueilli d'autres renseignements. Il s'est aussi présenté, toujours le même Jour, à la [...] , dont selon un courrier de l'huissier de justice du 4 avril 2013, elle était propriétaire et où avait vécu son ex-concubin. Il n'a pas recueilli d'autres renseignements, de même qu'à la mairie de cette commune. En l'absence de toute autre diligence possible, l'huissier de justice s'est donc présenté au parquet du procureur de la République le 10 août 2012 pour y signifier le jugement. Contrairement à ce qui est soutenu par Mme Jocelyne X..., il n'avait pas l'obligation d'adresser la copie de l'acte par lettre recommandée avec accusé de réception puisque cette formalité n'est prévue par le 5e de l'article 400 précité que lorsque le domicile de la partie hors de Polynésie française est connu. Il convient à cet égard de relever qu'il ressort des propres écritures de Mme Jocelyne X... qu'elle avait regagné la métropole en 2008 (pièce n° 7, page 4) sans que sa nouvelle adresse soit déclarée en procédure dès la requête introductive d'instance, ainsi qu'il ressort du jugement du 30 mai 2012, et sans élire un domicile quelconque en Polynésie y compris chez son avocat, comme l'article 18 du code de procédure civile de la Polynésie française l'y autorisait. Les dispositions des articles 395 à 430 précités ont donc été respectées, et il ne ressort pas des éléments fournis par les appelants que les constatations et diligences des huissiers puissent être remises en cause hors la voie de l'inscription de faux. Dès lors, le jugement du 30 mai 2012 constituait un titre exécutoire au sens des articles 798 et 799 du code de procédure civile de la Polynésie française puisque le délai d'appel avait commencé à courir à compter de la signification à parquet et qu'il était expiré à la date de la saisie-attribution, en application des articles 24, 336 et 400 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dispositions du jugement qui ont donné effet à la saisie-attribution n'étant pas contestées par d'autres moyens, celui-ci est intégralement confirmé par les motifs de l'arrêt et ceux non contraires du jugement, qui a visé les dispositions du code de procédure civile issues de la délibération n° 2012-60 APF du 13 décembre 2012, postérieure aux actes de signification.
1- ALORS QUE selon l'article 395 du code de procédure civile de la Polynésie française, la signification d'un acte doit avoir lieu de préférence à la personne quel que soit le lieu où elle se trouve et il n'y a lieu à signification par procès-verbal de recherches que si le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; que le procès-verbal doit alors comporter avec précision les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte ; qu'ainsi l'huissier de justice doit mettre tout en oeuvre pour délivrer l'acte à son destinataire, fût-ce en s'adressant à l'avocat qui a assisté cette personne lors de la procédure et dont le nom figure dans la décision à signifier ; qu'en l'espèce, les énonciations de l'arrêt attaqué ne permettent pas à la Cour de cassation de vérifier si les diligences de l'huissier étaient suffisantes et s'il avait employé tous les moyens mis à sa disposition pour tenter de procéder à une signification à personne, ou du moins permette à Mme X... d'en avoir connaissance, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard des articles 395 du code de procédure civile de Polynésie française, ensemble 400 du même code ;
2- ALORS QUE par application de l'article 400 du code de procédure civile de la Polynésie française, alinéas 4 et 5, dans l'hypothèse où l'acte est remis au parquet, l'huissier doit au plus tard le même jour expédier à l'intéressé la copie certifiée conforme de l'acte par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; les notifications faites par exploit d'huissier ne prennent effet du jour de leur dépôt au Parquet qu'à cette condition ; dans le cas contraire, elles prennent effet du jour de la remise de l'acte au destinataire ; qu'en considérant que l'huissier n'a l'obligation d'accomplir ladite formalité que lorsque le domicile de la partie hors de Polynésie française est connu, la Cour a ajouté aux dispositions des textes susvisés une condition qu'ils ne prévoient pas, méconnaissant ainsi ledit article 400 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
3- ALORS QU'en toute hypothèse en l'absence d'expédition de la copie certifiée conforme de l'acte par lettre recommandée avec avis de réception, la signification ne pouvait prendre effet au jour de son dépôt au parquet ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 400-6ème du code de procédure civile de la Polynésie française.