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Cour d'appel, 04 décembre 2000. 1999/02481

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/02481

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2000

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COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YLG/CG ARRET N AFFAIRE N : 99/02481 AFFAIRE : X... C/ S.A. WEIL, JEANNEROT Jugement du T.C. SAUMUR du 25 Mai 1999 ARRÊT RENDU LE 04 Décembre 2000 APPELANT : Monsieur Y... X... né le 21 Janvier 1955 à LA FLECHE La Grande Pièce 49160 LONGUE JUMELLES représenté par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assisté de Me ROUILLER, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : S.A. WEIL 33 rue de Chaillot B.P. 4009 25071 BESANCON CEDEX 9 Maître JEANNEROT, pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redresse-ment judiciaire puis de Commissaire à l'Exécution du Plan de la SA WEIL 3 Place du 8 septembre 25000 BESANCON représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistés de Me AITALI, avocat au barreau d'ALENCON dont le dossier a été déposé COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et lors du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur GUILLEMIN, conseillers GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame A..., agent administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du 30 Octobre 2000 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Décembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire - 2 - EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 24 septembre 1993, M. X... Y... s'est engagé en qualité de caution solidaire à payer à la SA WEIL BESANCON toutes sommes pouvant être dues par la SA GO PRET A PORTER G. X... à hauteur de 280 000 f, engagement à portée générale et produisant effet jusqu'au 30 juin 1994. La SA WEIL BESANCON a assigné M. X... devant le Tribunal de Commerce de BESANCON aux fins d'obtenir paiement de 203 949,44 f outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 1994 au jour du réglement, de 10 000 f au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et le prononcé de l'exécution provisoire. Par jugement du 9 juin 1999, ce tribunal s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de SAUMUR. Par jugement du 25 mai 1999, le Tribunal de Commerce de SAUMUR a prononcé la jonction des instances, a pris acte de l'intervention volontaire de Me JEANNEROT, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la SA WEIL en redressement judiciaire, a déclaré irrecevable l'action engagée par M. X... en intervention forcée de Me JUMEL ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SA X...; a déclarée recevable la SA WEIL en sa demande et a condamné M. X... à lui payer les sommes requises sauf à ramener à 8000 f la somme allouée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. M. X... a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de le recevoir en son recours et en ses demandes, fins et conclusions; Y faisant droit, de constater au besoin dire que dans l'hypothèse même où l'acte de cautionnement produit par la SA WEIL et Me JEANNEROT serait jugé valable, il n'en resterait pas moins qu'il était de plein droit déchargé des obligations nées de ce cautionnement dès lors qu'à cette date, il ne devait plus rien à la SA WEIL " pour toutes les obligations dont l'origine serait antérieure au 30 juin 1992" ; d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner in solidum la SA WEIL BESANCON et Me JEANNEROT, ès-qualités, au paiement de la somme de 15 000 f sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens in solidum de première instance et d'appel selon l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile. La SA WEIL demande à la Cour de dire l'appel de M. X... infondé; En conséquence, de le débouter de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement du 25 mai 1999 en toutes ses dispositions, d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, de condamner M. X... à payer à Me JEANNEROT ès-qualités la somme de 15 000 f et le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. - 3 - Elle fait valoir : - qu'à tort, M. X... soutient que les termes mêmes de l'acte de caution-nement empêchent toute action contre lui après le 30 juin 1994, date à laquelle la caution est de plein droit expressément dégagée de toute obligation, - que l'acte de cautionnement l'engage pour le paiement de factures émises jusqu'au 30 juin 1994, ainsi qu'il résulte de la commune intention des parties, Pour un plus ample exposé du litige, il est fait référence aux écritures des parties en date des 4 mai et 19 septembre 2000. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que l'appelant ne prouve pas que l'acte litigieux portant la date du 23 septembre 1993 aurait été antidaté à l'initiative de la Société Anonyme WEIL ; Attendu qu'en revanche, M. X... se prévaut, à juste titre, de la clause de l'acte de cautionnement stipulant : "Cette date n'emportera de plein droit la décharge de la caution que par le paiement effectif des sommes que la Société GO pourra devoir, même ultérieurement à la Société WEIL, pour toutes les obligations dont l'origine serait antérieure au 30 juin 1992" ; Que cette clause est claire et précise ; qu'elle ne nécessite pas une interprétation, qu'elle signifie sans ambigu'té que les parties étaient d'accord pour prendre comme base de référence les obligations dont l'origine était antérieure au 30 juin 1992, soit deux années auparavant ; Attendu que les intimés ne sauraient utilement soutenir que la date du 30 juin 1992 résulterait d'une erreur de plume et devrait être remplacée par celle du 30 juin 1994; Que la SA WEIL pouvait parfaitement, à la date de signature de l'acte de cautionnement soit le 23 septembre 1993, avoir intérêt à demander la garantie du paiement de factures dont l'origine était antérieure au 30 juin 1992 ; Que cette société ne saurait tenter une confusion entre les factures dont l'origine était antérieure à cette date (30 juin 1992) et les "factures antérieures au 30 juin 1992" ; Qu'au 23 septembre 1993, il pouvait très bien exister des factures dont l'origine était antérieure au 30 juin 1992 ; Qu'il n'y a aucune raison de substituer à la date du 30 juin 1992 celle du 30 juin 1994 ; - 4 - Que l'acte de cautionnement rédigé d'un seul tenant, sans ratures ni surcharges, mais en caractères fermes, déliés et appliqués dans ses parties manuscrites, est parfai-tement régulier ; qu'il ne révèle aucune hésitation ni erreur ; Attendu qu'il convient, dès lors, réformant le jugement déféré, de débouter la Société WEIL et Me JEANNEROT, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cette société, de leurs demandes et de les condamner in solidum aux dépens du fait de leur succombance ; Attendu que l'équité commande d'allouer à l'appelant une somme de 6.000 F en compensation de ses frais non répétibles de procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Réformant le jugement entrepris, Déboute la Société WEIL BESANCON et Me JEANNEROT, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cette société, de toutes leurs demandes, Décharge M. Y... X... des condamnations contre lui prononcées ; Ordonne au besoin toute restitution, au cas ou des sommes auraient été réglées par ce dernier dans le cadre de l'exécution provisoire assortissant la décision déférée, Condamne in solidum la Société WEIL BESANCON et Me JEANNEROT, ès-qualités, à payer à M. X... une somme de 6.000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Les condamne in solidum aux entiers dépens qui, pour ceux d'appel, pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Rejette toute prétention autre ou contraire LE GREFFIER LE PRESIDENT C. A... Y. LE GUILLANTON

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