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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 00-84.908

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.908

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS du 17 mai 2000 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé et agressions sexuelles aggravées, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant son contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 144 du Code de procédure pénale, 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 138, alinéa 2, 12 , du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon l'article 138, alinéa 2, 12 , précité, la juridiction d'instruction qui interdit à la personne mise en examen de se livrer à certaines activités de nature professionnelle doit constater le lien entre l'activité professionnelle et l'infraction commise ainsi que l'existence d'un risque de renouvellement de cette infraction ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, mis en examen des chefs précités, X..., pharmacien, a été placé sous contrôle judiciaire ; que, sur appel du procureur de la République, la chambre d'accusation, par arrêt du 2 février 1999, a ajouté aux obligations initiales, l'interdiction faite "au mis en examen, pendant toute la durée de la procédure d'accéder à son officine" ; que le juge d'instruction, saisi par X..., a modifié le contenu de cette obligation ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise et maintenir sa décision, la chambre d'accusation énonce qu'il était apparu lors de sa précédente audience que cette obligation était justifiée par les charges pesant sur l'intéressé, la nécessité d'éviter toutes pressions sur les témoins, employés et clients, et le trouble exceptionnel à l'ordre public rendant nécessaire la mise à l'écart de celui qui en est soupçonné ; Mais attendu qu'en imposant le maintien d'une obligation qui s'analyse en une interdiction, pour l'intéressé, de se livrer à l'exercice de sa profession, sans caractériser le lien entre l'activité et l'infraction, et sans constater le risque actuel de commission d'une nouvelle infraction, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, en date du 17 mai 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Beraudo conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz