Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-14.816
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-14.816
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Pau (audience solennelle), au profit de M. André Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de Me Jousselin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la femme, fondée sur l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... pour rupture prolongée de la vie commune, retient que Mme X... n'établit pas, par les documents produits aux débats, l'existence d'un préjudice distinct de celui du divorce ;
Que par ces énonciations la cour d'appel, a répondu aux conclusions, en les rejetant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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