Cour de cassation, 08 octobre 1996. 93-42.132
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-42.132
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société générale alsacienne de banque (SOGENAL), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1993 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme Alice Y... née Z..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SOGENAL, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par la Société générale alsacienne de banque (Sogenal) le 1er mai 1966, Mme Y... a été mise à la retraite à compter du 1er juillet 1988, à l'âge de 60 ans, alors qu'elle ne totalisait pas, à cette date, les 150 trimestres d'activité requis pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Sogenal fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que si, au cas où un salarié remplit la condition d'âge stipulée par la convention collective pour permettre à l'employeur de le mettre à la retraite (60 ans en l'espèce) mais n'a pas suffisamment cotisé pour bénéficier immédiatement d'une pension à taux plein, l'article L. 122-14-13 alinéa 3 du Code du travail dispose que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement, le texte légal ne prévoit pas que le licenciement qui n'est motivé que par l'âge de l'intéressé serait nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que pour avoir admis une telle solution, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'après avoir prévu que l'âge normal de départ à la retraite est 60 ans, l'article 51 de la convention collective des banques dispose en son troisième alinéa que le départ à la retraite après 60 ans est possible, notamment avec l'accord de la direction lorsqu'une situation particulière est soumise à son appréciation par l'intéressé ou par les délégués du personnel; qu'en l'espèce, il était constant que la salariée ayant exprimé le désir de poursuivre l'exécution de son contrat de travail au-delà de 60 ans, sa situation avait été examinée, le directeur de la succursale ayant en particulier écrit à la direction du personnel, ainsi que l'avaient constaté les premiers juges, que "le problème
posé étant d'ordre personnel, je suggère de faire examiner la situation par l'assistante sociale, Mme Y... semblant ouverte à toute proposition tenant compte de sa situation particulière"; que si, dans les faits, Mme Y... avait ensuite refusé de rencontrer l'assistante sociale, ce n'est pas légalement, en l'état, que les juges du fond ont retenu que la salariée n'avait pu bénéficier dans des conditions satisfaisantes des dispositions de l'article 51 c, alinéa 1 de la convention collective; que de plus, la convention collective des banques ne prévoit nullement la garantie au personnel d'une retraite à taux plein, de sorte que c'est en violation de ladite convention collective que les juges du fond ont considéré que le licenciement de Mme Y... résultait "d'un détournement de l'esprit de la convention collective bancaire qui veut garantir à chaque salarié une retraite à taux plein";
Mais attendu que selon les dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3 du Code du travail, la décision de mettre à la retraite un salarié qui ne peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein constitue un licenciement; qu'ayant relevé que l'employeur n'invoquait comme cause de rupture que l'âge du salarié à un moment où il ne pouvait bénéficier d'une telle pension, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé;
Mais, sur le second moyen :
Vu les articles 48 et 58 de la convention collective de travail du personnel des banques;
Attendu que pour condamner la Sogenal à payer à Mme Y... une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article 58 de la convention collective, la cour d'appel a énoncé, que la Sogenal résiste à la demande de Mme Y... en contestant la réalité de la suppression de poste occupé par la salariée; qu'elle se fonde sur l'augmentation de l'effectif du service entre 1989 et 1991; qu'elle affirme encore que la salariée a été remplacée par B... Evelyne puis par A... Sylvie, produisant par ailleurs le registre du personnel du dit service ;
que cependant ces éléments sont insuffisants pour établir le maintien du poste de travail de l'intimée après la rupture du contrat de travail, d'autant plus qu'une circulaire du 19 juin 1991 rappelle que l'objectif prioritaire du service porte sur la rationalisation des travaux administratifs, situation qualifiée de "réduction du nombre de postes" dans un document Sogenal faisant état de la situation au 31 décembre 1987; que cela est confirmé par le bilan d'activité pour 1988, que l'attestation délivrée par X... Bernard le 22 janvier 1993 ne permet pas d'établir le maintien du poste antérieurement occupé par la salariée; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont fait application des dispositions de la convention collective en matière d'indemnité de licenciement lors de la suppression d'emploi;
Attendu, cependant, qu'il résulte des dispositions des articles 48 et 58 de la convention collective de travail du personnel des banques que l'indemnité de licenciement prévue par ces textes n'est versée qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle résultant d'une incapacité physique, intellectuelle ou professionnelle ou pour suppression d'emploi;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que seul l'âge de la salariée était allégué comme motif de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué la somme de 135 771,49 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 8 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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