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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11406 F
Pourvoi n° U 17-23.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SNCTP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SNCTP ;
Sur le rapport de Mme D... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de préavis et de rappel sur indemnité de licenciement, et de remise des documents sociaux ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a été licencié par lettre du 7 avril 2014 pour inaptitude suite à une maladie non professionnelle ; que la lettre indique qu'après entretien avec le médecin du travail le Dr Y..., il n'est pas possible de le maintenir sur un poste de chauffeur poids lourd et note que les recherches de reclassement effectuées au sein des différentes sociétés du groupe n'ont pas abouti, le salarié ne pouvant pas occuper de poste sur les chantiers et en l'absence de poste administratifs disponibles ; 1.1 sur l'origine professionnelle de l'inaptitude : que M. X... a été déclaré inapte par le Dr Y..., médecin du travail, lors des deux visites de reprise effectuées, le premier avis du 17 février 2014 faisant état d'une inaptitude temporaire et le second avis du 5 mars 2014 indiquant une inaptitude définitive au poste de chauffeur poids lourds et une aptitude à un poste administratif à temps partiel ; qu'il est exact qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement l'origine professionnelle d'un arrêt de travail et que les règles protectrices en la matière s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle a été constatée, a au moins partiellement, un lien avec l'accident et que l'employeur en avait connaissance au moment où il prononce le licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du Dr Z... du 8 juin 2010 que « les lésions constatées initialement à savoir une hernie discale L5 S1 sont bien en relation avec l'accident du travail du 19 octobre 2001 et qu'il n'y a pas de problème d'imputabilité » ; que par ailleurs, l'expert note que tant l'hospitalisation, que l'intervention chirurgicale postérieure comme l'évolution avec récidive herniaire de même niveau L5 S1 sont en relation directe et certaine avec l'accident du travail comme l'évolution postérieure jusqu'à l'intervention chirurgicale du 23 mai 2003 ; que l'expert ajoute qu'à cette date, M. X... est opéré au niveau L4 L5 où il est trouvé une volumineuse protusion discale sur discopathie dégénérative avec ostéophyte en formation à ce niveau alors que l'espace L5 S1 ne montre aucun aspect pathologique ; qu'il conclut qu'il s'agit là d'une pathologie dégénérative et non traumatique sans rapport avec l'accident du travail du 19 octobre 2001 en lui-même ni avec ses suites ; qu'il affirme « qu'on ne peut même pas retenir une déstabilisation d'un état antérieur par l'accident ou par l'intervention mais seulement une concomitance d'évolution sans rapport d'imputabilité » ; que l'expert retient que les lésions imputables à l'accident du travail sont consolidées au 22 mai 2003 et propose de retenir un taux d'IPP de 15% ; qu'il est constant que M. X... n'a pas repris son travail et que les arrêts de travail se sont poursuivis mais pour une maladie sans lien avec les lésions initiales ni avec les séquelles de cet accident du travail ; que dans l'avis d'inaptitude temporaire du 17 février 2014, le médecin du travail indique expressément que l'inaptitude a une origine non professionnelle ; que celui du 5 mars 2014 ne porte aucune mention, aucune des cases n'ayant été cochée ; que par ailleurs, aucune autre pièce médicale n'est produite de nature à établir l'origine professionnelle de la maladie ayant conduit à l'inaptitude prononcée par le médecin du travail ; que bien au contraire, l'expertise du Dr Z... met en évidence l'apparition d'une pathologie évolutive dégénérative indépendante des lésions initiales et de leurs séquelles ; que dès lors, il apparaît que l'inaptitude n'a pas une origine professionnelle en l'absence de preuve de l'existence d'un lien direct et certain, même partiel avec l'accident du travail et ses séquelles de l'accident du travail ; qu'il en résulte que le licenciement prononcé reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ; 1. 2. sur le non respect des dispositions en matière d'accident du travail que M. X... soutient que l'employeur n'a pas consulté les délégués du personnel en vue de les interroger sur les postes éventuellement proposés dans le cadre du reclassement comme l'exige l'article L.1226-10 du code du travail qui indique que lorsque l'inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, l'employeur est tenu de consulter les délégués du personnel sur les propositions de reclassement ; que la cour n'ayant pas retenu l'origine professionnelle de l'inaptitude l'employeur n'avait pas à respecter les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail ;
1. ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la cour d'appel a constaté qu' il résulte du rapport d'expertise du 8 juin 2010 que les lésions constatées initialement sont bien en relation avec l'accident du travail du 19 octobre 2001, et que tant l'hospitalisation, que l'intervention chirurgicale postérieure que l'évolution avec récidive herniaire sont en relation directe et certaine avec l'accident du travail comme l'évolution postérieure jusqu'à l'intervention chirurgicale du 23 mai 2003, date de consolidation et de fixation du taux d'IPP à 15%, peu important la déclaration d'inaptitude du 5 mars 2014 postérieure à l'apparition d'une pathologie évolutive dégénérative indépendante des lésions initiales et de leurs séquelles ; qu'en estimant que l'inaptitude n'a pas une origine professionnelle en l'absence de preuve de l'existence d'un lien direct et certain même partiel avec l'accident du travail et ses séquelles de l'accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, a violé l'article L.1226-10 du code du travail ;
2. ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'en relevant qu'aucune autre pièce médicale n'est produite de nature à établir l'origine professionnelle de la maladie ayant conduit à l'inaptitude prononcée par le médecin du travail quand l'inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, doit seulement avoir au moins partiellement pour origine l'accident du travail du 19 octobre 2001 et que l'employeur devait avoir connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, la cour d'appel qui a ajouté une condition qui ne figure pas dans la loi, a violé l'article L.1226-10 du code du travail ;
3. ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur l'une des deux branches qui précède emportera la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société SNCTP à lui payer une indemnité en raison du défaut de consultation des délégués du personnel sur le fondement de l'article L.1226-10 du code du travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de rappel sur indemnité de licenciement, et de remise des documents sociaux ;
AUX MOTIFS ENONCES AU PREMIER MOYEN
ET AUX MOTIFS encore QUE 1.3. sur l'obligation de reclassement
qu'il est constant que l'employeur fait partie d'un groupe ; que la société SNCTP pour démontrer qu'elle a satisfait à son obligation de reclassement justifie avoir adressé une note interne le 13 mars 2014 à la direction des ressources humaines du Groupe Roger Martin devenu son principal actionnaire depuis le mois de février 2014 mais aussi au sein des départements du groupe, et de sa filiale, la société Lirelec ; qu'elle produit les réponses négatives de la direction des ressources humaines du groupe Roger Martin du 25 mars 2014 ainsi que celles du service Matériel, du service administratif, du service du Bâtiment, du service génie civil, du service canalisations et de la société Lirelec ; que par ailleurs, elle produit les registres du personnel des trois entreprises du groupe, à savoir les sociétés SNCTP, Carfi et Lirelec précisant que l'ensemble du personnel a été transféré sur l'entité SNCTP en avril 2015 ; qu'il en résulte que les seules embauches effectuées en 2014 concernent du personnel de chantier pour les sociétés Lirelec et Snctp ; que la société Carfi est la holding qui n'emploie que des cadres et qui n'a pas procédé à des embauches en 2014 ; que la société verse au dossier les extraits du registre du personnel du groupe Roger Martin comprenant les sociétés Henri Martin , Sobibe, Setec, De Gasperis, R. A..., Rhône et Alpes, Sabevi, Demongeot, Roger Martin et Fauchet, qui démontrent l'absence de poste disponible, les seules embauches constatées sont aussi des postes de chantier à l'exception d'un comptable pour la dernière, pour lequel M. X... ne disposait pas des qualifications nécessaires, ce qu'il n'a pas contesté ; qu'elle produit aussi un compte rendu d'une réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 18 avril 2014 consulté sur un licenciement économique de 8 salariés dont les postes ont été supprimés mais avec un reclassement équivalent pour 4 d'entre eux dans le groupe Roger Martin s'agissant des postes de juriste, comptable fournisseur, assistante formation et d'électricien non compatibles avec les qualifications de M. X... ; qu'enfin, la société a par courrier du 13 mars 2014, demandé à la médecine du travail si les postes sur chantier disponibles étaient compatibles avec l'état de santé de M. X..., cette dernière confirmant par écrit du 18 mars 2014 que le reclassement sur de tels postes était impossible ; que la société dans sa note en délibéré, explique en réplique à l'argumentation adverse formulée à l'audience que les sociétés SMB et SMC n'ayant été acquises qu'en 2016 et 2017, ce dont elle justifie par la production des annonces légales, les recherches de reclassement ne pouvaient pas s'étendre à ces sociétés ; qu'il en est de même des sociétés Axiroute, MerlotTP, Premium Ingénieurs Génie Civil également acquises en 2016 ou 2017 ; qu'enfin M. X... cite parmi les sociétés du Groupe, la société E... Cuenot alors que le site internet dont un extrait est produit démontre qu'il ne s'agit pas d'une société mais d'un établissement faisant partie du groupe Roger Martin ; que ces éléments démontrent que l'employeur a procédé à une recherche loyale et exhaustive de reclassement de sorte qu'il a satisfait à son obligation ;
1. ALORS QU' il appartient à l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que l'obligation de reclassement doit être exécutée de façon sérieuse et loyale ; qu'en décidant que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement à l'égard de l'intéressé, en retenant qu'il avait adressé une note interne le 13 mars 2014 à la direction des ressources humaines du Groupe Roger Martin devenu son principal actionnaire depuis le mois de février 2014 mais aussi au sein des départements du groupe et de sa filiale, la société Lirelec, sans rechercher si la note interne comportait une indication relative notamment à l'ancienneté, le niveau et la compétence du salarié et si l'employeur justifiait une recherche personnalisée et loyale des possibilités de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du Code du travail ;
2. ALORS QU' il appartient à l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient ; que l'obligation de reclassement doit être exécutée de façon sérieuse et loyale ; qu' en se bornant à relever les réponses négatives de la direction des ressources humaines du groupe du 25 mars 2014, ainsi que celle du service Matériel, du service administratif, du service du Bâtiment, du service génie civil, du service canalisations et de la société Lirelec sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces réponses négatives permettaient de justifier que toutes les sociétés du groupe avaient bien été interrogées sur les possibilités de reclassement de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du Code du travail ;
3. ALORS QUE l'employeur, tenu d'une obligation de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, doit lui proposer un autre emploi disponible approprié à ses capacités ; que l'obligation de reclassement doit être exécutée de façon sérieuse et loyale ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que les compétences mises en oeuvre dans les postes disponibles sont trop éloignées de celles de l'intéressé et qu'il est insusceptible de les acquérir par une formation complémentaire ; qu'en se contentant de relever que les postes de reclassement dans le groupe Roger Martin pour quatre salariés ayant fait l'objet d'un licenciement économique n'étaient pas compatibles avec les qualifications de M. X... sans rechercher en quoi les compétences mises en oeuvre dans ces postes étaient trop éloignées de celles de l'intéressé et qu'il lui était insusceptible de les acquérir par une formation complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du Code du travail ;
4. ALORS QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier au sein des différents établissements de l'entreprise concernée et, si nécessaire, à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'est inopérant le fait qu'il s'agisse d'un établissement et pas d'une société si les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation de l'établissement permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en relevant que le site internet de la société Roger Cuenot dont un extrait est produit démontre qu'il ne s'agit pas d'une société mais d'un établissement faisant partie du Groupe Roger Martin , sans rechercher si, dans le cadre de cet établissement, les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'il s'agisse d'un établissement et pas d'une société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation avant dire droit de la société SNCTP à lui remettre les documents comptables permettant le calcul de la participation aux bénéfices du 19 octobre 2000 au 7 avril 2014 ;
AUX MOTIFS QUE M. X... demande avant dire droit d'enjoindre à l'employeur de produire les documents comptables permettant le calcul de la participation aux bénéfices et ce pour la période du 19 octobre 2000 au 7 avril 2014 ; qu'il convient toutefois de prendre acte de ce que la société n'entend pas déférer à la demande de production de pièces ; que dès lors, il appartient à M. X... de présenter une demande chiffrée ou le cas échéant d'indemnisation de la perte de ses droits, ce qui conduit à ordonner la réouverture des débats à cette fin ;
1. ALORS QUE si les juges du fond disposent en principe d'un pouvoir souverain pour apprécier l'opportunité d'une mesure d'instruction, ils ne peuvent refuser d'ordonner la production d'une pièce détenue par une partie quand celle-ci permettrait de prouver inéluctablement la prétention d'une partie ; qu'en statuant autrement, la cour d'appel a violé l'article 11 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE lorsque la production d'une pièce détenue par une partie pourrait permettre de prouver inéluctablement la prétention d'une partie, le juge ne peut refuser d'en ordonner la production ; qu'en refusant la production des pièces seules détenues par l'employeur, et en laissant pour seule possibilité au salarié celle de chiffrer sa demande sans les éléments nécessaires, sauf au juge à apprécier, ensuite, souverainement, le montant des sommes dues, dont le montant ne pourra être vérifié, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.
QUATRIEME MOYEN D CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de condamnation de la société SNCTP à lui payer des dommages et intérêts en raison de la taxe d'habitation, de la taxe foncière et de la redevance audiovisuelle supportées indûment;
AUX MOTIFS QUE M. X... ne produit aucun élément de nature à établir le lien de causalité entre la faute commise par l'employeur et le refus d'exonération des taxes d'habitations, foncières et de redevance audiovisuelle pour l'année 2015 ; qu'en effet, il ne démontre pas comme il le soutient, qu'il a perçu une pension d'invalidité au lieu d'une rente invalidité du seul fait de la faute de l'employeur alors qu'il est atteint d'une pathologie distincte évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident de travail et qui lui a ouvert droit à la pension d'invalidité qu'il perçoit ; que dès lors, sa demande doit être rejetée ;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le moyen relatif à l'inaptitude d'origine professionnelle emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté M. X... de sa demande au titre des taxes foncière, d'habitation et de redevance audiovisuelle, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation de la société SNCTP à lui payer des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;
AUX MOTIFS QU' il n'indique toutefois pas les pièces sur lesquelles il fonde sa demande qui ne peut qu'être rejetée, faute également d'éléments permettant de déterminer l'existence d'un lien de causalité direct et certain avec l'absence de déclaration de l'accident de travail survenu en 2001 et déclaré consolidé le 22 mai 2003 mais aussi en raison du fait que les arrêts de travail postérieurs sont dus à une pathologie distincte ;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le moyen relatif à l'inaptitude d'origine professionnelle emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté M. X... de sa demande au titre du préjudice moral et financier, en application de l'article 624 du code de procédure civile.