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Cour de cassation, 22 novembre 2000. 00-80.921

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.921

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Anthony, - X... Jérôme, contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 17 décembre 1999, qui, notamment, pour viols aggravés, les a condamnés chacun à 18 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille à l'exception du droit de représenter ou d'assister une partie en justice, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 376 et 378 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats mentionne tout à la fois que les arrêts de condamnation pénale et civile ont été prononcés le 17 décembre 1999, et que l'audience pénale et civile de la cour d'assises a été levée le 16 décembre 1999 ; "alors que ces contradictions ne permettent pas de connaître ni la date du prononcé des arrêts de condamnation pénale et civile ni celle du procès-verbal des débats" ; Attendu que l'en-tête des arrêts pénal et civil porte la date du 17 décembre 1999 ; qu'il résulte, en outre, des mentions du procès-verbal des débats que ceux-ci se sont déroulés les 16 et 17 décembre ; Attendu qu'ainsi, en dépit d'une erreur matérielle évidente, constatée à la fin dudit procès-verbal, qui indique le 16 décembre, il n'existe aucune incertitude sur sa date ni sur celle des décisions pénale et civile ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-22 | Jurisprudence Berlioz