Full text
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10567 F
Pourvoi n° T 17-17.978
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Asia Recycling Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Collectes valorisation énergie déchets (Coved), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Darbois, Orsini, conseillers, M. Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Asia Recycling Europe, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Collectes valorisation énergie déchets ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Asia Recycling Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Collectes valorisation énergie déchets la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Asia Recycling Europe.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Are de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE la société Are fait grief à la société Coved de lui avoir interdit, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 septembre 2013, au prétexte de dénigrements auprès de clients, commis par son dirigeant, Marc Z..., d'utiliser les noms commerciaux de Coved et de Coved International ; qu'elle y voit une contravention, tant aux dispositions de l'article 1984 du code civil, le contrat de mandat étant vidé de sa substance puisque le mandataire ne peut ainsi plus agir en son nom, qu'aux stipulations de l'article 2 du contrat du 9 décembre 2010 selon lesquelles le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant, qui s'engage, selon l'article 3, à fournir au mandataire toute l'assistance nécessaire dans l'accomplissement de sa mission, ce qui justifierait une résiliation unilatérale de ce contrat ; que la société Coved plaide, quant à elle, l'exception d'inexécution que lui autorisait le comportement injurieux et déloyal de la société Are et de son représentant à son égard, la mesure ayant été prise à titre temporaire et conservatoire ; que pour illustrer le comportement critiqué de sa cocontractante, la société Coved produit les extraits de courriels suivants ; que dans un courriel adressé par Marc Z..., le 30 août 2013, à la société BSMMEXICO : « ils vont avoir une rupture du contrat motivée par une faute lourde à mon endroit c'est-à-dire un contentieux (que je vais gagner, tu as vu les pièces) qui va leur coüter (pas à eux aux actionnaires) entre 1,5 et 2m€ c'est le prix de leur connerie. Rassure toi on rentre dans une grande maison et cela ne changera rien pour toi mais j'ai voulu te faire participer car si un jour ca t'arrive il faut beaucoup travailler pour lutter contre ces conséquences-là, je signe le protocole d'achat des 49% lundi 2/09 au soir à Marseille et le 3/09 ils auront un courrier d'avocat qui va leur expliquer ce qu'ils ont à faire et puis je livre 6 mois (Appe a dénoncé la commande ce matin !) Donc ça roule et on va se régaler donc on va changer le logo et le domicile » ; que dans un courriel adressé par Marc Z..., le 9 septembre 2013, à la société BSMMEXICO : « ces deux-là ont une cervelle très moyenne qui de plus n'accepte pas la position de dominé (...) le A... et l'autre Sylvain franchement c'est Pic et Pioche, pas un n'est pas à sa place (sic), on appelle cela des montreurs de budgets » ; qu'elle ajoute, en produisant un nouveau courriel adressé par Marc Z... à la société BSMMEXICO, le 11 septembre 2013, que celui-ci, outre le dénigrement qu'il contient, expose clairement la stratégie contentieuse de la société Are, puisque son dirigeant y écrit : « je vais dénoncer ces jours-ci le contrat avec Coved pour faute lourde en regard du contrat de partenariat » ; que le premier juge, sans nier le dénigrement opéré, a estimé disproportionnée la mesure d'interdiction ainsi prise par la société Coved et retenu sa faute grave, la condamnant à payer à la société Are 50.000 euros de dommages et intérêts de ce chef ; que les pièces mises aux débats par la société Coved démontrent utilement non seulement la consistance du dénigrement reproché, mais encore la résolution prise par la société Are, concomitamment à cette interdiction, de dénoncer le contrat ; qu'à cela, il convient d'ajouter que la société Coved, dans le courrier litigieux du 10 septembre 2013, pose certes une interdiction d'utilisation des noms commerciaux, mais sans toutefois remettre en question le lien contractuel, puisque le paragraphe la comportant débute par une mise en demeure de « cesser sans délai vos agissements intolérables, de stopper tout dénigrement de notre société auprès de nos clients », le courrier se poursuivant ainsi : « à défaut, compte tenu de votre attitude déloyale et de la perte de confiance dans vos capacité à représenter dignement Coved nous serons contraints de remettre en question le lien contractuel entre nos deux sociétés » ; qu'il s'ensuit que, dans ce contexte particulier, l'interdiction ainsi exprimée par la société Coved doit être lue comme un ultime avertissement adressé à la société Are, avant une rupture contractuelle et non comme un manquement aux obligations essentielles du contrat de mandat, étant en outre observé que, dans les jours qui ont suivi, c'est finalement la société Are qui a pris l'initiative d'une rupture contractuelle, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2013,
ALORS QUE l'agent commercial, qui agit au nom et pour le compte de son mandant, doit pouvoir se prévaloir de son mandat et de la dénomination sociale de son mandataire ; que la cour d'appel a estimé que l'interdiction faite le 10 septembre 2013 par la société Coved à la société Are d'utiliser sa dénomination sociale devait être regardée comme un « ultime avertissement » et non comme un manquement aux obligations essentielles du contrat ; qu'en ne recherchant pas si l'interdiction faite à la société Are de se prévaloir de la dénomination sociale de son mandant ne la privait pas de facto de toute possibilité d'exercer son mandat, et ne constituait pas ainsi un manquement aux obligations essentielles du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 dans sa rédaction applicable à l'espèce et 1984 et suivants du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Are de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE la société Are reproche à la société Coved d'avoir débauché son ancien salarié, B... C..., qu'elle avait recruté le 26 septembre 2011 en qualité d'assistant de direction, ce qui serait une marque de déloyauté de sa part ; que la cour relève que ce manquement est soulevé par la société Are au titre des fautes qui auraient rendu inapplicable le contrat de partenariat commercial, signé avec la société Coved le 9 décembre 2010 et, partant, justifié sa résiliation à ses torts, sans former de demande spécifique de dommages et intérêts de ce chef ; que la démission de B... C... est intervenue le 6 novembre 2013, postérieurement à la résiliation du contrat de partenariat, signifiée par la société Are à la société Coved par lettre recommandée avec avis de réception du 24 septembre 2013 et son prétendu débauchage ultérieur, en 2014, ne saurait donc sérieusement être invoqué par la société Are au titre des causes de sa résiliation contractuelle ; que le tribunal, qui a retenu un comportement déloyal de la société Coved à l'encontre de son ancien partenaire, visant à le déstabiliser, sera donc réformé sur ce point, aucun manquement fautif justifiant la résiliation contractuelle ne pouvant être en l'espèce établi,
ALORS QUE la société Are reprochait à la société Coved d'avoir débauché M. C..., et détourné ainsi la clientèle qui était attachée à ce dernier ; que pour rejeter la demande, la cour d'appel a constaté que le débauchage ne pouvait être à l'origine de la rupture, étant intervenu postérieurement à celle-ci ; que la cour d'appel a ce faisant méconnu l'objet du litige, la société Are invoquant le départ de M. C... non pour justifier la rupture, mais à l'appui d'une demande de réparation du comportement déloyal de la société Coved ; qu'elle a méconnu l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Are de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE dans le cadre du contrat de partenariat, la société Coved et la société Are ont procédé à des opérations de cross trade, consistant à acheter à des fournisseurs étrangers, payés en dollars américains, des matières recyclables pour les revendre à des clients à l'exportation ; que la conversion en euros de ces opérations faisait peser un risque de change aux deux parties qui, en vertu de l'article 4.2 du contrat du 9 décembre 2010, se partageaient la marge dégagée à proportion de 60% pour le mandant et 40% pour le mandataire, répartition ensuite modifiée en 50/50 de la marge brute prévisionnelle par l'avenant du 7 janvier 2013 ; que la société Are expose que, pour cette activité, le choix du moment auquel on achète des dollars pour s'acquitter du prix des marchandises est donc crucial ; que son dirigeant, Marc Z..., aurait mis au point avec le coordinateur de la société Coved, Stéphane A..., et une responsable administrative, Tatiana D..., une procédure classique dans les échanges commerciaux internationaux : le change à terme, qui permet à un entrepreneur qui à l'intention d'opérer un achat à l'étranger de figer, antérieurement à l'achat, le cours d'acquisition des devises pour le règlement futur des marchandises afin de se protéger contre une hausse du cours des devises qui renchérirait le coût d'achat ; que la lecture des échanges de courriels entre Marc Z..., Stéphane A..., et Tatiana D... permet de révéler que la société Coved ne maîtrise pas cette procédure et que les achats des devises se sont fait au coup par coup, parfois juste avant le paiement du fournisseur, sans prendre en considération la baisse de marge que ceci pouvait entraîner, qu'à titre d'exemple, elle produit un courriel daté du 29 mars 2011, dans lequel Tatiana D... demande à Marc Z... un entretien par téléphone avant la fin de la journée pour être sûre de bien comprendre les flux ; qu'elle estime ainsi que ces négligences relatives au taux de change, pour une société qui voulait prendre une part importante dans le commerce international de matières recyclées, lui ont causé des pertes importantes au cours des années 2011 (14.224 euros) et 2013 (67.264 euros) ; que la société Coved lui rétorque justement que le contrat de partenariat du 9 décembre 2010 met à la charge du mandataire, en son article 1, la formation à Argenteuil du coordinateur [Stéphane A...] (gestion documentaire et financière) sans faire peser sur elle la moindre obligation en matière de taux de change ; qu'elle ajoute avec pertinence que les opérations incriminées s'opéraient, certes sur l'initiative de la société Are, mais sur ses propres fonds et qu'elle n'avait, dans ces conditions, aucun avantage à spéculer en la matière, le change à terme pouvant protéger contre une hausse des devises mais, à l'inverse, ne permettant pas de profiter d'une évolution favorable du cours de l'euro ; que la cour relève encore que Marc Z..., dirigeant de la société Are, donne, le 1er avril 2011, des instructions précises à Tatiana D..., en réponse à son courriel du 29 mars précédent et que la société Are, qui se targue de parfaitement maîtriser la technique dont elle se prévaut pour optimiser la variation des taux de change, ne justifie en aucune manière, avoir assuré une formation du coordinateur en la matière, contrairement à ses engagements contractuels, ni pris des engagements de taux de change à terme avec les fournisseurs pour lesquels elle ne fournit que des factures et des tableaux comptables
1) ALORS QUE, s'agissant d'un mandat d'intérêt commun, il appartient à chacun des partenaires de veiller au succès de l'opération, en déployant les moyens nécessaires à sa réussite ; que la cour d'appel a constaté que la société Coved ne maitrisait pas la technique de « cross trade », essentielle s'agissant des contrats en devises avec l'étranger ; qu'en retenant qu'il n'en résultait aucun manquement de la société Coved à ses obligations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 1147 dans sa rédaction applicable et 1984 et suivants du code civil ;
2) ALORS QUE l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité; qu'en se fondant, pour considérer que la société Are avait manqué à ses engagements en matière de cross-trade, sur des échanges électronique, sans s'assurer de leur intégrité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1316-1 du code civil devenu l'article 1366 du code civil.