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Cour de cassation, 16 décembre 2004. 03-11.799

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-11.799

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 2002) et les productions, qu'un précédent arrêt a condamné la société Frega et M. X..., en sa qualité de caution, à payer une certaine somme à la Banque Hervet tout en précisant quelle était la nature et le point de départ des intérêts et rejeté les diverses demandes formées par la société et la caution à l'encontre de la Banque ; que la société Frega et M. X... ont ultérieurement saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation, rectification d'erreur matérielle et omission de statuer ; Attendu que la société Frega et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur requête ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les demandes de la société Frega et de M. X... qui portent sur le solde créditeur du compte de la société, auraient pour conséquence, si elles étaient admises, de modifier les droits et obligations des parties, et précisé qu'il avait déjà été statué sur les différentes demandes relatives aux intérêts, l'arrêt retient exactement que la requête ne saurait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Frega et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Frega et de M. X..., les condamne in solidum à payer à la banque Hervet la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-16 | Jurisprudence Berlioz