Cour de cassation, 20 octobre 1992. 91-12.883
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.883
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, dont le siège est sis à Paris (1er), Palais de Justice, boulevard du Palais, représenté par son bâtonnier en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section A), au profit de M. Omar X..., de nationalité algérienne, demeurant à Paris (19e), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Viennois, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu que M. X..., de nationalité algérienne, titulaire d'une licence en droit décernée par la faculté d'Alger et inscrit au barreau de cette ville du mois de mars 1981 au mois de janvier 1990, a sollicité son inscription au barreau de Paris ; que, par décision du 5 juin 1990, le conseil de l'Ordre a refusé son inscription aux motifs qu'il ne pouvait bénéficier des dérogations instituées par l'article 44, 7°, du décret du 9 juin 1972, cette dérogation ne concernant que les avocats inscrits à un barreau d'Algérie avant la reconnaissance de l'indépendance de ce pays ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Ordre des avocats au barreau de Paris reproche à la cour d'appel (Paris, 23 janvier 1991) d'avoir, infirmant l'arrêté du conseil de l'Ordre, dit que M. X... était inscrit au barreau de Paris, alors que, selon le moyen, sont dispensés de la condition du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les anciens défenseurs et avocats précédemment inscrits au tableau d'un barreau dans un Etat lié à la France par un accord de coopération judiciaire ; que le protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ne renferme aucune disposition permettant aux ressortissants de chacun des deux Etats l'exercice de la profession d'avocat sur le territoire de l'autre sans que soient respectées les conditions de diplômes et de formation exigées par la législation de cet Etat, puisqu'au contraire, l'article 15 de ce protocole prévoit que, à titre de réciprocité, les citoyens de chacun des deux pays pourraient librement demander leur inscription à un barreau de l'autre pays sous réserve de satisfaire aux conditions légales requises pour ladite inscription dans le pays où cette inscription est demandée ; qu'en dispensant M. X... de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, alors que l'accord de coopération judiciaire liant l'Etat algérien à la France
l'obligeait à satisfaire aux conditions légales françaises de diplômes et de formation, la cour d'appel
a méconnu les dispositions de l'article 44, 7°, du décret du 9 juin 1972 et de l'article 15 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962 ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit qu'en vertu de l'article 15, alinéa 3, de ce protocole, qui constitue un accord de coopération judiciaire au sens de l'article 44, 7° du décret du 9 juin 1972, l'accès des citoyens algériens à la profession d'avocat en France se trouve soumis, exception faite de la condition relative à la nationalité, à la réglementation française, laquelle comporte l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires édictées en la matière qui forment un tout indivisible, comprenant notamment les dérogations prévues à l'article 44, 7°, précité ; qu'en retenant que M. X..., précédemment inscrit au tableau du barreau d'Alger, est dispensé des conditions de diplômes, de formation, de certificat d'aptitude à la profession d'avocat et de stage imposées par les articles 11, 2° et 3° et 12 de la loi du 31 décembre 1971 et peut être inscrit au barreau de Paris, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes invoqués en a fait une exacte application ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le moyen, que la dispense de diplôme visée à l'article 44, 7°, du décret du 9 juin 1972 protège les anciens avocats dont la situation était acquise avant l'accession à l'indépendance du pays ultérieurement signataire de l'accord de coopération judiciaire, et qui, au regard d'une règlementation sous influence française qui avait cessé d'être applicable, présentaient les garanties de connaissance de la langue et du droit français si bien qu'en étendant la dispense de diplômes aux avocats inscrits depuis l'entrée en vigueur de l'accord de coopération judiciaire dans un barreau d'un Etat devenu souverain et indépendant, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article 44, 7, du décret du 9 juin 1972 ;
Mais attendu que c'est par une exacte interprétation de la portée des termes "avocats précédemment inscrits au tableau d'un barreau dans un Etat lié à la France par un accord de coopération
judiciaire", que la cour d'appel a estimé qu'il s'agissait d'une disposition générale et permanente qui n'exigeait pas que l'exercice des fonctions d'avocat aient commencé avant l'accession du pays concerné à l'indépendance ou à l'entrée en vigueur de l'accord de coopération bilatérale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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