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CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10488 F
Pourvoi n° A 20-14.662
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021
M. [T] [W], domicilié [Adresse 1] (Madagascar) a formé le pourvoi n° A 20-14.662 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [W]
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le fils d'un français né à l'étranger (M. [W], l'exposant) n'était pas français ;
AUX MOTIFS QUE, en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombait à l'intimé qui n'était pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ; que M. [T] [W], se disant né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (Madagascar), revendiquait la nationalité française en tant que fils de M. [P] [W] né le [Date naissance 1] 1954 à Saint-Gilles Les Hauts (La Réunion), lui-même français comme étant né en France d'un père, [L] [A] [W], né en France, à [Localité 2] le [Date naissance 2] 1932 ; que la nationalité française de M. [P] [W] n'étant pas contestée, il incombait à l'intimé de démontrer avec ce dernier un lien de filiation légalement établi, que, à cet égard, l'intéressé produisait la copie intégrale délivrée le 14 mars 2014 d'un acte de naissance et reconnaissance n° 545 selon lequel il était né le [Date naissance 1] 1983 de [W] [P] [U], mécanicien, né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 3] qui déclarait le reconnaître et de [H] [S], ménagère, née le [Date naissance 1] 1959 à Mahanoro, la date de naissance de la mère ayant été rectifiée en 22 septembre 1958 suivant jugement du tribunal de première instance de Toamasina I du 11 novembre 2013 ; que, toutefois, le contrôle in situ effectué par les services consulaires français à l'égard de l'acte de naissance n° 545 avait fait apparaître : - que le "feuillet double" n° 18 sur lequel figurait l'acte 545 avait été remplacé : les lignes étaient continues alors que sur les feuillets originaux elles étaient discontinues (ligne formée par une série de points) ; que le feuillet, plus récent que les feuillets originaux, n'était pas relié au registre et l'écriture des actes figurant sur ce feuillet (538, 539, 544 et 545) était différente de celle des actes qui les précédaient et les suivaient ; - l'acte 545 comportait trois signatures alors qu'il ne devrait en comporter que deux, celle de l'officier d'état civil et celle du père déclarant ; - le sceau de la mairie figurant sur le feuillet substitué n'était pas le même que celui qui avait été employé sur les autres feuillets (le cachet était entouré d'un double cercle au lieu d'un simple cercle) ; que, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, ces anomalies étaient visibles sur les photographies annexées au rapport des agents consulaires ; que si l'intimé versait aux débats une attestation d'authenticité de l'acte délivrée par un adjoint au maire le 23 août 2016, cette pièce n'expliquait pas les anomalies relevées par les agents consulaires ; que M. [W] se prévalait également d'une réponse du ministère français des affaires étrangères interrogé sur les difficultés créées par le mauvais état de conservation des registres d'état civil malgache mais ne produisait aucune pièce justifiant d'une dégradation du registre litigieux ; qu'il convenait, infirmant la décision entreprise, de constater l'extranéité de l'intimé ;
ALORS QUE l'exposant (v. ses concl., p. 7) faisait valoir que les différences entre son acte de naissance et le registre d'état civil résultaient des détériorations subies par les archives, se prévalant d'un courrier de la mairie de [Adresse 3] du 26 août 2016, qui attestait ceci : « [?] Les dégâts cycloniques sont souvent les causes principales (déménagement oblige) des nombreuses reliures de feuillets éparpillés, dans certains arrondissements administratifs, c'est le cas de l'acte de naissance n° 545 du 21 septembre 1983 au nom de [W] [T]. Les feuillets sont donc souvent défférents. - Les Secrétaires de l'Etat civil sont nombreux pour dresser des actes, c'est pourquoi certaines écritures sont défférents des autres. - Quelques foi, le secrétaire de l'état civil qui vient de dresser un acte laisse sa paraphe (cigle) sur le registre, c'est le cas de l'acte de naissance n° 545 du 21 septembre 1983 (au nom de [W] [T]), sur lequel figure une petite paraphe que le service Consulat de France à Tananarive considère comme une troisième signature. - La signature de l'Officier de l'état civil apposée sur l'acte de naissance n° 545 du 21 septembre 1983 n'est pas contrefaite, c'est sa propre signature. Et le sceau de la mairie figurant sur cet acte de naissance n° 545 du 21 septembre 1983 au nom de [W] [T], est AUTHENTIQUE, car les faits qui y sont déclarés correspondre à la réalité. Et l'acte a été dressé en bonne et du forme, et rédigé dans les formes usitées à Madagascar » ; qu'en affirmant que l'exposant ne produisait aucune pièce justifiant d'une dégradation du registre litigieux ou expliquant les anomalies relevées par les agents consulaires, sans répondre à ses conclusions desquelles il ressortait qu'il rendait compte des anomalies affectant le registre contenant son acte de naissance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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