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Cour de cassation, 31 octobre 2001. 01-80.099

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-80.099

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2000, qui, sur renvoi après cassation, l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jacques Y... du chef d'abandon de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 357-2 de l'ancien Code pénal, 121-3, 122-3 et 227-3 du Code pénal, 1069-5, 1111 et 1113 du nouveau Code de procédure civile 254 à 257 du Code civil, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de déclarer Jacques Y... coupable d'abandon de famille et a rejeté les demandes d'X... Y... ; "aux motifs que toute infraction n'est constituée qu'à partir de la réunion d'un élément matériel et intentionnel ; qu'à cet égard, et si nul n'est censé ignorer la loi, la comparaison de l'arrêt de la Cour de Cassation et des nombreuses décisions ayant retenu l'absence de reprise d'effet du jugement de contribution aux charges du mariage oblige à reconnaître que les juges de premier ressort et d'appel ont "méconnu les exigences des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé" pour reprendre littéralement les motivations de la Cour suprême ; que Jacques Y..., qui n'a fait que se conformer aux décisions de ses juges, ne saurait en conséquence se voir reprocher d'avoir intentionnellement commis le délit d'abandon de famille ; que le droit pénal étant d'interprétation stricte, toute autre analyse ramènerait l'exigence d'un élément intentionnel à une pure appréciation de la volonté matérielle de l'auteur (il est certain que Jacques Y... n'a pas voulu payer) faisant l'économie de l'appréciation nécessaire de sa volonté de transgresser une loi ; que toute analyse reviendrait à imputer à Jacques Y... une volonté de transgression, alors que ses juges de premier ressort et d'appel n'ont fait que le rassurer sur l'exactitude de l'appréciation des textes dont il se prévalait ; qu'en conclusion, et même si l'appel de la partie civile oblige la cour d'appel à qualifier les faits reprochés à Jacques Y..., l'absence de tout élément intentionnel ne peut qu'amener à confirmer les dispositions civiles du jugement de premier ressort ; "alors que, premièrement en cas de poursuite du chef d'abandon de famille, le délit est établi dès lors que, au moment des faits poursuivis, le prévenu a eu conscience de ne pas effectuer le paiement entre les mains du créancier ; que faute d'avoir recherché si tel était le cas en l'espèce les juges du fond ont privé leur décision de base légale ; "alors que, deuxièmement, les juges du fond ne pouvaient relever d'office l'existence d'une erreur de droit ; qu'à cet égard l'arrêt était rendu en violation des textes susvisés ; "alors que, troisièmement, en toute hypothèse l'erreur de droit ne peut être retenue que si elle est invincible ; que faute d'avoir constaté que tel était le cas en l'espèce les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale" ; Attendu que, pour relaxer Jacques Y... du chef d'abandon de famille, l'arrêt attaqué relève que, s'il ne s'est pas acquitté de la contribution aux charges du mariage, fixée par jugement, à laquelle s'étaient substituées les mesures provisoires ordonnées en application de l'article 225 du Code civil et devenues caduques, l'infraction n'est pas caractérisée, en l'absence d'élément intentionnel, le prévenu ayant cru, de bonne foi, n'être pas tenu au paiement de ladite contribution ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application, au profit d'X..., épouse Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Marin ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2001-10-31 | Jurisprudence Berlioz