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Tribunal judiciaire, 24 février 2026. 25/03722

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/03722

jurisprudence.case.decisionDate :

24 février 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] NAC: 5AA N° RG 25/03722 N° Portalis DBX4-W-B7J-UUQN ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° B 26/ DU : 24 Février 2026 [X] [P] [F] [U] épouse [P] C/ [K] [C] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 24 Février 2026 à Me Déborah MAURIZOT Expédition délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le mardi 24 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 19 décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDEURS Monsieur [X] [P] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [F] [U] épouse [P] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Déborah MAURIZOT, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDERESSE Madame [K] [C] demeurant [Adresse 5] comparante en personne EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [P] et Madame [F] [U] épouse [P] ont donné à bail à Monsieur [H] [T] et à Madame [K] [C] une villa (n°11) avec garage et jardins située [Adresse 6] à [Localité 2] par contrat signé électroniquement prenant effet au 24 juillet 2019, moyennant un loyer initial mensuel de 779 euros et 20 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [X] [P] et Madame [F] [U] épouse [P] ont fait signifier à Madame [K] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 mai 2025 pour un montant en principal de 3.372,37 euros, demeuré infructueux. Monsieur [X] [P] et Madame [F] [U] épouse [P] ont en conséquence fait assigner Madame [K] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 8 septembre 2025. Aux termes de l’assignation, ils ont sollicité de : - constater et prononcer la résiliation du bail intervenue le 23 juillet 2025 ; - ordonner l’expulsion de Madame [K] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique au besoin, - ordonner l’enlèvement et le dépôt des objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la requise, - condamner par provision Madame [K] [C] à payer à Monsieur [X] [P] et à Madame [F] [U] épouse [P] une somme de 3.250,82 euros arrêtée au 2 septembre 2025 ; - la condamner à leur payer à titre d’indemnité d’occupation une somme mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de continuation du bail à compter du 23 juillet 2025 et ce jusqu’à complète libération des lieux par son occupant et remise des clés ; - la condamner au paiement d’une somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. A l’audience du 19 décembre 2025, Monsieur [X] [P] et Madame [F] [U] épouse [P], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et actualisé la dette à la somme de 2.654,94 euros. Ils ont par ailleurs indiqué que le paiement du loyer courant avait repris depuis mai 2025 et que la commission de surendettement avait déclaré recevable le dossier de Madame [C]. Madame [K] [C] a comparu en personne, a indiqué qu’elle souhaitait rester dans les lieux à tout le moins jusqu’à la fin de l’année scolaire et a donc sollicité la suspension de la clause résolutoire et a confirmé non seulement la recevabilité de son dossier par la commission de surendettement mais également l’effacement de sa dette par décision de ladite commission. Elle a enfin précisé qu’elle était au chomâge, qu’elle percevait des indemnités à hauteur de 1300 euros par mois à ce titre et qu’elle avait un enfant à charge. L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l’action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 9 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 26 mai 2025. L’action est donc recevable. - sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, le contrat ayant été conclu avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". En l'espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 mai 2025 pour un montant en principal de 3.372,37 euros à Madame [K] [C]. Au vu du décompte versé aux débats, le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 24 juillet 2025. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : Monsieur [X] [P] et Madame [F] [U] épouse [P] produisent un décompte en date du 9 décembre 2025 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 2.475,71 euros, mensualité de décembre 2025 incluse. Madame [K] [C] a produit aux débats la décision de la commission de surendettement de la Haute Garonne en date du 20 novembre 2025, qui lui a été notifiée par courrier du 21 novembre 2025, décidant d’imposer un effacement total de ses dettes et notamment de la dette locative. Cependant, aucun élément ne permet de considérer comme définitive cette décision susceptible d’être contestée tant par Madame [C] que par ses créanciers. Aussi, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’en justifier. Il sera en conséquence sursis à statuer notamment sur la demande de suspension de la clause résolutoire demandée par Madame [C] et sur les demandes de condamnation au paiement. Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort et avant dire droit : CONSTATONS la recevabilité de la procédure de Monsieur [X] [P] et Madame [F] [U] épouse [P] ; CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire au 24 juillet 2025 ; ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 27 mars 2026 à 10 heures 30 ; INVITONS pour cette date Monsieur [X] [P] et Madame [F] [U] épouse [P] à justifier de la fin du bail concernant Monsieur [H] [T] qui n’a pas été assigné dans le cadre de la présente procédure ; INVITONS pour cette date Madame [K] [C] à justifier du caractère définitif de la décision de la Commission de Surendettement de la Haute Garonne en date du 20 novembre 2025 décidant d’imposer un effacement total de ses dettes et notamment de la dette locative ; DISONS que la notification de la présente décision par le greffe vaudra convocation des parties et de leur conseil pour l’audience du 27 mars 2026 à 10 heures 30 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, [Adresse 7] ; DISONS surseoir à statuer notamment sur la demande de suspension de la clause résolutoire et sur les demandes de condamnation au paiement ; RESERVONS l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le Greffier La Première Vice-Présidente

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Tribunal judiciaire 2026-02-24 | Jurisprudence Berlioz