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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Etienne,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de NANCY, en date du 4 décembre 1991 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris d'un défaut de motifs et manque de base légale ;
d "en ce que les juges du fond ont, pour condamner Etienne X... à une peine d'emprisonnement sans sursis, relevé qu'il avait été condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants le 7 juillet 1987 et n'était plus de la sorte et pour ce type d'infraction un délinquant primaire, le tribunal motivant ainsi expressément sa décision (production 2, page 2, alinéa 13 et page 3, alinéa 1) et la cour d'appel s'appropriant lesdits motifs selon elle pertinents ;
"alors que selon les principes généraux du droit pénal une condamnation prononcée dans le passé ne peut être opposable à l'intéressé que si elle a été portée à sa connaissance et qu'il échet de constater que le jugement du 7 juillet 1987 avait été rendu par défaut et avait été signifié à parquet de telle sorte que Etienne X... n'en a eu connaissance que dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt frappé de pourvoi et que, partant, cette condamnation ne pouvait constituer un motif de ne pas assortir du sursis la peine d'emprisonnement prononcée" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'exercice par les juges du fond de la faculté discrétionnaire dont ils disposent quant à l'application de la peine dans les limites fixées par la loi, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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