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Cour de cassation, 09 février 2022. 20-22.361

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.361

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2022

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10066 F Pourvoi n° U 20-22.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022 1°/ Mme [B] [D], épouse [G], domiciliée [Adresse 3], 2°/ Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 1], 3°/ Mme [J] [I], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° U 20-22.361 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [K] [O], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mmes [B] et [H] [D] et de Mme [I], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [B] et [H] [D] et Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [B] et [H] [D] et Mme [I] et les condamne à payer à M. [O] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mmes [B] et [H] [D] et Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mesdames [B] [D], [H] [D] et [J] [I] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de bornage de Monsieur [K] [O], en l'absence de bornage précédemment réalisé, puis d'avoir fixé les limites séparatives de la parcelle de Monsieur [K] [O] avec leurs propriétés contiguës en suivant les limites retenues par le géomètre-expert, dans son rapport du 4 octobre 2016 ; 1°) ALORS QUE l'existence d'un précédent bornage rend irrecevable l'action en bornage judiciaire ; que la preuve du bornage amiable, qui n'est soumis à aucune forme particulière, résulte de ce qu'un accord est intervenu entre les parties et a été matérialisé par l'implantation de bornes ; qu'en déclarant l'action en bornage recevable, après avoir pourtant constaté qu'un plan d'arpentage, ayant pour objet de fixer la limite séparative des fonds, avait été établi et annexé à l'acte de vente, au motif inopérant qu'il n'était pas produit aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 646 du Code civil ; 2°) ALORS QUE l'existence d'un précédent bornage rend irrecevable l'action en bornage judiciaire ; que la production d'un document attestant de l'accord des parties concernant la division de leurs fonds respectifs et l'existence de bornes implantées, matérialisant cet accord, sont suffisantes à établir qu'un bornage amiable a été réalisé, sans qu'il soit nécessaire de dresser un procèsverbal constatant précisément l'implantation contradictoire des bornes ; qu'en retenant néanmoins, pour décider qu'il n'était pas établi qu'un précédent bornage avait été réalisé, qu'aucun procès-verbal constatant la matérialisation de l'accord des parties par l'implantation contradictoire de bornes n'avait été dressé, la Cour d'appel a violé l'article 646 du Code civil ; 3°) ALORS QUE l'existence d'un précédent bornage rend irrecevable l'action en bornage judiciaire ; que la preuve du bornage amiable, qui n'est soumis à aucune forme particulière, résulte de ce qu'un accord est intervenu entre les parties et qu'il a été matérialisé par l'implantation de bornes ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'il n'était pas établi qu'un précédent bornage avait été réalisé, qu'aucun procès-verbal constatant l'implantation contradictoire de bornes n'avait été produit, sans rechercher si la présence non contestée de bornes sur le terrain à délimiter, associée à l'existence d'un accord des parties concernant la division de leurs fonds respectifs, produit par les consorts [D], était de nature à établir qu'un bornage amiable avait été réalisé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Mesdames [B] [D], [H] [D] et [J] [I] FONT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les limites séparatives de la parcelle de Monsieur [K] [O] avec leurs propriétés contiguës en suivant les limites retenues par le géomètre-expert, dans son rapport du 4 octobre 2016 ; ALORS QU'en cas de bornage judiciaire, le juge fixe les limites séparatives, après avoir éventuellement sollicité l'intervention d'un géomètre-expert, en se fondant sur divers indices et présomptions, pouvant notamment résulter des indications des titres de propriétés ; qu'en décidant de fixer les limites séparatives en suivant celles retenues par le géomètre-expert, lequel avait proposé de privilégier le respect de la superficie du fonds appartenant à Monsieur [O], telle qu'elle résultait de l'acte d'acquisition, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ensemble des mesures d'arpentages indiquées au sein de cet acte étaient erronées, de sorte que les limites proposées par l'expert sur la base de ces superficies étaient elles-aussi erronées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du Code civil.

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