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Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-14.234

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-14.234

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de M. Michel X..., demeurant ...Hôtel de Ville, 92400 Courbevoie, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM.Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article R. 162-52 du Code de la sécurité sociale et les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972; Attendu qu'il résulte de ces textes que si un acte ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels peut être assimilé à un acte de même importance qui y est porté et être, en conséquence, affecté du même coefficient, son remboursement est subordonné à l'accord préalable de la caisse; Attendu que, courant 1993, M. X..., masseur-kinésithérapeute, a formé une demande d'entente préalable portant sur un traitement médicalement prescrit à une assurée sociale, consistant à pratiquer des séances de drainage lymphatique des membres inférieurs, qu'il a cotées 20 AMM 7 + 7/2; que la caisse primaire d'assurance maladie, en accordant le remboursement de ces traitements par assimilation à un acte inscrit à la nomenclature générale des actes professionnels, a limité leur cotation sur la base AMM 7; Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., le jugement attaqué énonce que l'article 11 B de la première partie de la nomenclature, relatif à la cotation des actes multiples, est applicable lorsque plusieurs actes isolés sont effectués au cours d'une même séance et que tel est le cas des séances de drainage lymphatique des deux jambes; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement par assimilation d'actes ne figurant pas à la nomenclature est subordonné à l'avis favorable du contrôle médical et à l'accord préalable de la caisse, le tribunal, qui ne pouvait se substituer à l'organisme social en ordonnant une telle prise en charge, a violé les textes susvisés; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de son recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-14 | Jurisprudence Berlioz