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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 20-86.005

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.005

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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N° X 20-86.005 F-D N° 00215 CG10 20 JANVIER 2021 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JANVIER 2021 M. W... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 8 octobre 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de violences aggravées et rébellion, a prononcé sur sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 394 et 606 du code de procédure pénale : 1. Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal correctionnel a statué sur le fond des poursuites suivies contre M. B.... 2. Il en résulte que le contrôle judiciaire auquel était soumis M. B... a pris fin. 3. Dès lors, le pourvoi formé par M. B... contre l'arrêt de la cour d'appel ayant prononcé sur sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt janvier deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-01-20 | Jurisprudence Berlioz