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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Maurice
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1989 qui pour faux en écriture de commerce et complicité de fausse déclaration concernant la répartition des parts sociales et le dépôt de fonds, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et à 12 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que le mémoire ne porte pas la signature du demandeur ; que dès lors ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure d pénale il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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