Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-12.025
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-12.025
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1989
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Bernadette Y..., demeurant ... (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de Mme Huguette B..., veuve A..., demeurant ..., route du Luart à Sceaux-sur-Huisne à Connerre (Sarthe),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Aydalot, rapporteur ; MM. Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Giannotti, conseillers ; Mlle Cobert, M. Chapron, conseillers référendaire ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mlle Y..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme veuve A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir l'action en revendication formée par Mme A... contre Mlle Y... et décider qu'une cour cadastrée section AB n° 165 était la propriété de Mme A..., l'arrêt attaqué (Angers, 5 janvier 1988) énonce qu'il résulte d'un procès-verbal d'adjudication du 21 juillet 1861 que cette cour, faisant partie du lot attribué aux époux X..., était grevée d'un droit de passage au profit des autres lots et que la vente conclue le 4 mars 1924 entre Mlle X... et les époux Z..., auteurs de Mme A..., ne faisait mention que "d'un droit de passage par la cour de Mlle Drouin, à la condition expresse de ne jamais embarasser cette cour" ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme veuve A..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard