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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant 55, avenue du Président Wilson, 93100 Montreuil,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Prisma presse, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Prisma presse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 12 janvier 1993), que Mme X... a, depuis 1986, collaboré comme pigiste au périodique "Femme actuelle" édité par la société Prisma presse ;
que n'ayant pas eu de commande d'article pendant quatre mois, elle a, le 11 janvier 1991, notifié à son employeur qu'elle considérait que le contrat qui les liait était rompu aux torts de celui-ci; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement des indemnités et dommages-intérêts dus en raison de la rupture de son contrat de travail;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, d'une part, que la cour d'appel, qui relève que Mme X..., qui, après avoir collaboré depuis 1986 jusqu'à 1990 à 48 numéros du mensuel "Femme actuelle" sur 245, n'a plus reçu de commandes depuis septembre 1990 et jusqu'au 11 janvier 1991, date à laquelle elle a écrit pour constater la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en estimant que la rupture du contrat de travail était imputable à la salariée; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 761-2 du Code du travail; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si la cessation de toute commande entre le mois de septembre 1990 et le 11 janvier 1991, au regard de la durée et de la continuité des relations antérieures des parties, n'autorisait pas Mme X... à tenir son contrat pour rompu du fait de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et L. 761-2 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la collaboration fournie par Mme X... en sa qualité de pigiste n'avait pas de caractère permanent et que la société employeur n'avait pas l'obligation d'assurer à sa pigiste la parution et la rémunération d'un nombre d'articles déterminé dans un temps donné; qu'elle a pu décider que l'interruption des commandes ne s'analysait pas en un licenciement; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Prisma presse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Le Roux-Cocheril, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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