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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 20 Octobre 2015
ARRÊT N
aj/
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01613.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 27 Mai 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00400
APPELANTS :
Société CDS INFORMATIQUE
118 rue Albert Einstein
72000 LE MANS
Monsieur Me X...- désigné par Tribunal de Commerce du MANS en date du 2 décembre 2014, commissaire à l'exécution du plan ;
...
72000 LE MANS
représentés par Maître Gérard LE MAITRE, avocat au barreau du MANS
AGS CGEA DE RENNES
Immeuble Le Magister
4 cours Raphaël Binet-CS 96925
35069 RENNES CEDEX
représenté par Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d'Angers, substitué par Me TOUZET, avocat au barreau d'Angers.
INTIMEE :
Madame Corinne Y... épouse Z...
...
72000 LE MANS
comparante, assistée de Me Bérengère BEGUE de la SCP GALLOT-LAVALLEE-IFRAH-BEGUE, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 20 Octobre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 4 avril 2011 Mme Corinne Z... a été embauchée par la société CDS Informatique en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commercial non sédentaire non cadre.
Son contrat de travail prévoyait une rémunération fixe brute de 1 500 ¿ portée à 1 700 ¿ au 1er octobre 2011 puis 2 000 ¿ au 1er mai 2012 et une rémunération variable correspondant à 10 % de la marge dégagée, 2 % de la prise d'ordre facturée par SFR et 20 ¿ par mobile vendu.
L'entreprise employait plus de 11 salariés et la convention applicable à a relation de travail entre les parties telle que figurant dans le contrat de travail était celle de la métallurgie.
Par lettre recommandée en date du 1er mars 2012 Mme Z... a été licenciée pour motif économique.
Contestant le bien fondé de son licenciement, le 18 juillet 2012 Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes subséquentes d'indemnisation.
Par jugement en date du 27 mai 2013 le conseil de prud'hommes du Mans :
- a dit que le licenciement de Mme Z... ne relevait pas d'une cause réelle et sérieuse, que la société CDS Informatique n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 1233-7 du code du travail et qu'elle avait respecté celles de l'article L. 1233-45 du code du travail,
- en conséquence, a condamné la société CDS Informatique à verser à Mme Z... les sommes de 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non réponse à la demande d'énonciation des critères fixant l'ordre des licenciements et 1 251, 43 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté Mme Z... de ses autres demandes,
- a condamné la société CDS Informatique aux dépens incluant la contribution à l'aide juridique.
Par lettre recommandée de son conseil reçue au greffe le 19 juin 2013 la société CDS Informatique a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 juin précédent.
Par jugement du 23 juin 2013 le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société CDS Informatique et désigné Me X... en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement de ce même tribunal du 2 décembre 2014 un plan de redressement par continuation a été mis en place au bénéfice de la société et Me X... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
L'AGS-CGEA de Rennes a été régulièrement appelée à la cause.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 8 juin 2015 et à l'audience la société CDS Informatique demande à la cour :
- de dire et juger que le licenciement de Mme Z... était motivé par une cause réelle et sérieuse et qu'elle n'a méconnu, ni les dispositions relatives à l'ordre des licenciements, ni celles concernant la priorité de réembauche,
- en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme Z... les sommes de 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non réponse à la demande d'énonciation des critères fixant l'ordre des licenciements et 1 251, 43 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Après des observations sur le prétendu climat conflictuel qui aurait régné entre la salariée et son dirigeant, elle fait essentiellement valoir :
- que le motif économique du licenciement de la salariée figurant dans la lettre reçue par elle était précis et justifié par une situation économique difficile avérée qui a entraîné son redressement judiciaire deux mois après le licenciement et par la nécessité de tenter de restaurer sa compétitivité en réduisant ses charges d'exploitation qui passait par la suppression de son poste qui était le moins nécessaire à la poursuite de l'exploitation, le développement commercial ayant été poursuivi par M. A... et un engagement plus important de M. B... dirigeant de l'entreprise ;
- qu'elle a rempli son obligation de reclassement, aucun poste ne pouvant être offert à Mme Z... dans la société en raison de son faible niveau d'effectif et qu'aucun poste n'était disponible dans les autres sociétés du groupe au moment de son licenciement, la société CDSI Telecom ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 25 février 2009 ;
- qu'elle a immédiatement répondu à la demande de précisions de Mme Z... sur les critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements ; que son poste était le seul de type strictement commercial et que l'ensemble des critères retenus par le code du travail n'avait pas à s'appliquer dans ce type de situation dès lors que M. A..., autre commercial, effectuait d'autres missions notamment techniques et en terme d'achats que Mme Z... ne faisaient pas ; qu'à supposer même que la cour estime que les deux postes devaient être comparés, elle ne peut être redevable d'indemnités au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la violation de l'ordre des licenciements, seul le défaut de réponse à la demande du salarié, ici non avéré, permettant ce cumul ;
- qu'elle n'a pas violé la priorité de réembauche dont Mme Z... lui a demandé le bénéfice mais qui ne s'exerce que dans l'entreprise qui a procédé au licenciement et non pas dans le Groupe ou l'UES, le dernier poste à pourvoir dans la société CDSI Telecom qui lui a été proposé par erreur ne correspondant d'ailleurs pas à ses qualifications.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 14 août 2015 et à l'audience Mme Z... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement pour motif économique ne relevait pas d'une cause réelle et sérieuse et que la société CDS Informatique n'avait pas respecté les dispositions de l'article L. 1233-7 du code du travail et condamné cette société à lui verser les sommes de 6 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non réponse à la demande d'énonciation des critères fixant l'ordre des licenciements et de 1 251, 43 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de l'infirmer en ce qu'il a dit que la société CDS Informatique avait respecté les dispositions de l'article L. 1233-45 du code du travail et condamné la société à lui verser la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence :
- de fixer au passif de la procédure collective de la société CDS Informatique sa créance à hauteur des sommes de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour non réponse à la demande d'énonciation des critères fixant l'ordre des licenciements et 8 000 ¿ à titre d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauche,
- de fixer au passif de la procédure collective de la société CDS Informatique sa créance à hauteur de 1 251, 43 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de 2 300 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et les dépens,
- de dire et juger la présente décision opposable à l'AGS-CGEA de Rennes.
Elle soutient en résumé :
- que, comme l'a justement considéré le premier juge, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse parce que :
* la lettre de licenciement est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne précise pas en quoi les difficultés économiques alléguées justifiaient la suppression de son poste plutôt qu'un autre, ne fait aucune référence à la possibilité d'un aménagement de poste, ne fait pas état des autres sociétés du groupe et ne porte à sa connaissance aucun élément démontrant que la sauvegarde de sa compétitivité passait nécessairement par la suppression de son poste ;
*lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques ne peuvent le justifier que si elles affectent le secteur d'activités du groupe dans lequel intervient l'employeur et que les difficultés intervenues postérieurement ne peuvent justifier son licenciement ;
*l'employeur a manqué à son obligation de reclassement en ce qu'il n'a pas recherché pour elle un reclassement au sein du groupe ;
- que le préjudice subi par elle justifie l'indemnisation qu'elle sollicite alors de notamment son employeur a fait preuve de mauvaise foi en s'abstenant de différer de quelques jours la date d'effet du CSP pour lui permettre d'atteindre une année d'ancienneté et qu'elle est restée plusieurs mois au chômage ;
- que l'employeur, qui en avait l'obligation dès lors qu'ils étaient deux salariés de la même catégorie professionnelle exerçant des taches identiques, n'a pas établi d'ordre des licenciements et qu'il a failli à son obligation de lui transmettre les critères retenus pour fixer cet ordre ce qui constitue une irrégularité au sens de l'article L 1233-17 du code du travail justifiant, sur ce fondement, sa demande en paiement d'une somme de 6 000 ¿.
- que la société CDS Informatique a violé sa priorité de réembauche dont elle l'avait informé, le 9 juillet 2012 qu'elle entendait en bénéficier ; qu'en effet elle a été destinataire de la part de Pole emploi d'une offre d'emploi correspondant au poste qui était le sien avant son licenciement et qui émanait de M. B... gérant de la société CDSI Telecom société du groupe, qui ne le lui avait pas proposé.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 4 septembre 2015 et à l'audience le CGEA/ AGS de Rennes demande à la cour :
- de lui donner acte de son intervention,
- d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme Z... de toutes ses demandes,
- subsidiairement, de dire que la société CDS redevenue in bonis sera condamnée à payer les sommes accordées et que le CGEA de Rennes n'interviendra en garantie de ces sommes qu'en cas d'impécuniosité avérée de la société,
- de dire et juger que ces sommes ne seront garanties éventuellement que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code,
- de condamner Mme Z... aux dépens
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 14 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le licenciement,
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, qui repose sur une cause économique (notamment, des difficultés économiques ou des mutations technologiques, mais aussi, la réorganisation de l'entreprise, la cessation non fautive d'activité de l'entreprise), laquelle cause économique doit avoir une incidence sur l'emploi du salarié concerné (suppression ou transformation) ou sur son contrat de travail.
Pour satisfaire aux exigences de ces textes et à celle de motivation de la lettre de licenciement, cette dernière doit énoncer, non suelement l'une des causes de licenciement économiques admises pour justifier le licenciement pour motif économique mais aussi l'incidence dur l'emploi ou sur le contrat de travail du salarié.
La réorganisation de l'entreprise constituant un motif économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture fasse état de cette réorganisation et de son incidence sur le contrat de travail ; que l'employeur peut ensuite invoquer que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou qu'elle était liée à des difficultés économiques ou à une mutation technologique, et il appartient au juge de le vérifier, étant précisé que, si l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques ou la menace sur la compétitivité s'apprécient au niveau du secteur d'activité, tandis qu'en l'absence de groupe, elles s'apprécient au niveau de l'entreprise.
Aux termes du courrier du 1er mars 2012, le licenciement pour motif économique de Mme Z... est ainsi motivé :
1/ Aujourd'hui notre entreprise fait face à des difficultés financières en raison d'une importante baisse d'activité depuis le deuxième semestre 2011. Nos analyses montrent que nous accusons une baisse de CA entre le premier semestre et le second de 46 % ainsi qu'une baisse de notre marge net de 54 %. En effet, le CA dégagé sur le premier semestre s'élève à 275 019 ¿ alors que pour le second semestre notre CA n'était que de 148 327 ¿. Notre marge quant à elle est passée de 87 143 ¿ à 40 007 ¿ entre le premier et le second semestre.
2/ Cette baisse a engendré de gros problèmes de trésorerie, à titre d'exemple, nous sommes passés de + 65 946 ¿ de trésorerie au 31/ 01/ 2011 à-22 386 ¿ au 31/ 01/ 2012. A ce jour, celle-ci présente encore un recul de 32 % depuis le 01/ 02/ 2012 pour s'établir aux alentours-33 000 ¿. Ce manque de trésorerie s'expliquant d'une part par notre baisse d'activité et le rallongement des délais de paiement de nos clients. Même si nous estimons avoir une bonne relation avec nos partenaires bancaires, nous avons essuyé des refus de demandes d'encours bancaires.
3/ L'année 2012, ne présente pas de bonnes perspectives sur le plan économique, compte tenu de la conjoncture difficile que connaisse également la plupart de nos clients et d'une concurrence de plus en plus vive de telle sorte que l'exercice qui sera clôturé au 30/ 06/ 2012 risque de se situer à peine à l'équilibre. Nous sommes donc dans l'obligation de réduire nos charges d'exploitation afin de sauvegarder la compétitivité de notre entreprise, ce qui nous conduit à la suppression de votre poste de travail.
4/ Nous ne pouvons, par ailleurs, compte tenu du niveau très réduit de l'effectif et de l'absence de poste disponible, assurer votre reclassement.
Suivent les mentions relatives au dispositif de CSP et de la priorité de réembauchage.
Le licenciement de Mme Z... est ainsi motivé aux termes de ce courrier par une suppression de son emploi consécutive à la réorganisation de l'entreprise dont il est précisé qu'elle est rendue nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.
Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge et que soutient Mme Z..., cette lettre répond à l'exigence légale de motivation en ce qu'elle énonce une cause économique admise pour justifier le licenciement pour motif économique ainsi que l'incidence de cette cause économique sur l'emploi occupé par la salariée dont il est précisé qu'il est supprimé.
Rien ne permet de considérer que, comme le laisse entendre la salariée, il masquait un motif personnel, le fait que ce soit elle et non l'autre commercial employé dans l'entreprise qui ait été licencié ne suffisant pas à considérer que son licenciement relevait d'un motif personnel, la suppression de son poste étant au surplus avérée, ses tâches ayant été réparties entre le dirigeant et l'autre commercial de l'entreprise.
En effet la réalité de la suppression de l'emploi de commercial occupé par Mme Z... est avérée, ce que celle ci ne conteste pas, les fonctions qu'elle a occupées pendant 11 mois ayant été reprises en partie par l'autre commercial et en partie par le dirigeant.
Dans le cadre de la présente instance, la société CDS Informatique soutient que la réorganisation de l'entreprise était justifiée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité tout en alléguant des difficultés économiques.
La réorganisation de l'entreprise, motivée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, ne peut constituer une cause économique de licenciement que si l'employeur démontre l'existence d'une menace sur cette compétitivité et l'impossibilité d'y pallier dans le cadre de l'organisation existante ; la réorganisation conduite dans le seul souci d'améliorer le fonctionnement de l'entreprise ou de privilégier son niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l'emploi ne constitue pas une cause économique de licenciement.
Lorsque la réorganisation est motivée par des difficultés économiques, le motif économique doit être apprécié en considération des difficultés économiques existantes à la date du licenciement, le juge ayant la faculté de s'appuyer sur des éléments de preuve connus ou divulgués postérieurement dès lors qu'ils se rapportent à la période contemporaine au licenciement ou permettent d'éclairer la situation qui existait à cette époque.
Or, pour justifier tant de ses difficultés économiques que d'une menace sur sa compétitivité justifiant une réorganisation passant par la suppression du poste de commercial caractérisées, aux termes de la lettre de licenciement, par une baisse d'activité fin 2011 et d'importants problèmes de trésorerie, la société CDS Informatique produit, en tout et pour tout, un extrait de compte de résultats des exercices 2011 et 2012 une feuille volante et un document intitulé " équilibre financier " exercice 2011 et 2012 une feuille volante.
Ces seuls documents-et ce alors même qu'ils font apparaître un bénéfice comptable négatif de 49 634 ¿ sur l'exercice 2012 et une trésorerie nette comptablement négative au 30 juin 2012- sont à l'évidence insuffisants à établir qu'au jour du licenciement, l'entreprise connaissaient des difficultés économiques et/ ou qu'il existait une quelconque menace sur sa compétivité justifiant une réorganisation qui passait par la suppression du poste de commercial occupée par Mme Z....
Par ailleurs la société ne saurait de bonne foi se prévaloir de ce que, sur sa déclaration de cessation des paiements faite le 22 juillet 2013- soit deux mois après le jugement du conseil de prud'hommes du 27 mai 2013-, elle ait fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire et ce alors que le licenciement est en date 1er mars 2012 et que cette procédure s'est poursuivie en décembre 2014 par l'adoption d'un plan de redressement par continuation.
Il suit de là que le licenciement pour motif économique de Mme Z... doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
Il n'est pas nécessaire en conséquence de vérifier si l'employeur justifie ou pas avoir respecté l'obligation de reclassement mise à sa charge par les dispositions de article L. 1233-4 du code du travail.
Au regard de son ancienneté dans l'entreprise, du salaire qu'elle percevait et des circonstances et conséquences de son licenciement, le préjudice de Mme Z... sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 6 000 ¿.
Sur l'ordre des licenciements,
En application de l'article L. 1233-7 du code du travail, l'établissement de l'ordre des licenciements s'impose avant tout licenciement économique.
Les règles relatives à cet ordre s'appliquent dès que l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier.
Il est patent que, quand bien même la société CDS Informatique a pu manquer à ses obligations résultant de ce texte, il demeure que dès lors que son licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, Mme Z... ne peut prétendre en sus à une indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements, sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse emportant implicitement demande en réparation du préjudice résultant pour elle de l'inobservation de l'ordre des licenciements.
En application de l'article L. 1233-17 du code du travail, si le salarié en fait la demande, l'employeur doit lui indiquer par écrit les critères retenus pour fixer l'odre des licenciements et l'absence de réponse de l'employeur à cette demande caractérise une irrégularité de procédure ouvant droit à une indemnisation spécifique.
Mme Z... a régulièrement demandé à son employeur par courrier du 7 mars 2012 de lui faire connaître les critères retenus pour arrêter son choix concernant son licenciement économique et, par courrier du 9 mars 2012, celui ci lui a répondu que son poste était le seul de type strictement commercial et que les critères définis par le code du travail n'avaient pas à s'appliquer dans cette hypothèse.
L'employeur a ainsi effectivement répondu à la demande d'information de la salariée qui, alors même que cette réponse serait l'aveu d'une infraction aux dispositions de l'article L. 1233-7 du code du travail, ne peut alors prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article L. 1233-17 du même code.
Le jugement entrepris qui a condamné la société CDS Informatique à verser à la salariée une somme de 6 000 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1233-17 du code du travail doit donc être infirmé et Mme Z... déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la priorité de réembauche,
En application de l'article L. 1233-45 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à condition d'en manifesté le désir.
L'obligation de réembauche s'impose à l'employeur même si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Au cas d'espèce Mme Z... a effectivement fait régulièrement connaître à la société CDS Informatique son souhait de bénéficier de cette priorité.
Elle fonde sa demande d'indemnisation sur le fait qu'une autre société dirigée par le gérant de la société CDS Informatique a tenté de recruter un salarié sur un poste correspondant selon elle à celui qu'elle occupait avant son licenciement.
Or la priorité de réembauche s'exerce exclusivement dans l'entreprise de sorte que Mme Z..., qui ne soutient pas que son employeur ait procédé à quelque embauche que ce soit dans l'entreprise à la suite de son licenciement, est mal fondée en sa demande en indemnisation pour violation par son employeur à l'obligation sus visée.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef.
Sur la garantie de l'AGS,
Les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective.
Selon l'article L. 3253-8, 1o du code du travail, l'assurance contre le risque de non paiement des sommes dues en exécution du contrat de travail couvre les sommes dues au salarié à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
L'AGS intervenant par l'Unedic-C. G. E. A de Rennes sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir dire que la société CDS redevenue in bonis sera condamnée à payer les sommes accordées et qu'elle n'interviendra en garantie de ces sommes qu'en cas d'impécuniosité avérée de la société.
Le présent arrêt sera en conséquence déclaré opposable à l'AGS intervenant par l'Unedic-C. G. E. A de Rennes, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme Z... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à
L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
L'équité commande la condamnation de la société CDS Informatique à verser à Mme Z... la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société CDS Informatique à verser à Mme Z... :
- la somme de 6 500 ¿ sur le fondement de l'article L. 1233-7 du code du travail pour non réponse à la demande d'énonciation des critères fixant l'ordre des licenciements,
- la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
STATUANT à nouveau de ces chefs :
DÉBOUTE Mme Z... de sa demande fondée sur l'article L. 1233-7 du code du travail pour non réponse à la demande d'énonciation des critères fixant l'ordre des licenciements.
CONDAMNE la société CDS Informatique à verser à Mme Z... la somme de 6 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour liceinciement sans cause réelle et sérieuse.
CONFIRME ledit jugement pour le surplus de ses dispositions et Y ajoutant :
DÉBOUTE l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes de sa demande tendant à voir dire que la société CDS redevenue in bonis sera condamnée à payer les sommes accordées et qu'elle n'interviendra en garantie de ces sommes qu'en cas d'impécuniosité avérée de la société.
DIT et JUGE qu'elle sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme Z... dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
CONDAMNE la société CDS Informatique à verser à Mme Z... la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes.
CONDAMNE la société CDS Informatique aux dépens d'appel.