Cour de cassation, 28 avril 1987. 85-18.004
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.004
jurisprudence.case.decisionDate :
28 avril 1987
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Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Compagnie de Raffinage et de Distribution Total France venue aux droits de la Compagnie Française de Distribution Total (société Total) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 8 octobre 1985) d'avoir déclaré le juge des référés incompétent pour se prononcer sur sa demande en résiliation du contrat du 12 janvier 1983 par lequel elle avait confié à la société SBDS l'exploitation d'une station service et en expulsion des lieux alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en vertu des articles 872 et 873 du Nouveau Code de procédure civile, le juge des référés à qui il est demandé de constater le jeu de la clause résolutoire ne peut s'y refuser lorsque le manquement reproché est manifeste, que le commandement est régulier et reproduit le texte de la clause en question ; que, dès lors, en refusant de faire application en l'espèce de la clause résolutoire insérée à l'article 5 du titre IV du contrat d'approvisionnement du 12 janvier 1983, dont les dispositions étaient suffisamment générales pour être en oeuvre à l'occasion du non-paiement de factures de lubrifiants, comme d'hydrocarbures, et dont le texte avait été reproduit dans la mise en demeure du 28 février 1985, la Cour d'appel n'a pas, de ce chef, légalement justifié son arrêt au regard des textes susvisés, alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait sans tenir compte de la sommation du 28 février 1985, qui visait un manquement de la SBDS à ses obligations contractuelles, telles que définies par les articles 3 et 5 des titres III et IV du contrat d'approvisionnement, la Cour d'appel n'a pas davantage donné une base légale à sa décision au regard des articles 872 et 873 du nouveau Code de procédure civile, alors, en outre, qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Total qui avait expressément invoqué la faculté de résiliation prévue à l'article 1 du Titre IV du contrat, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que dans le cadre de l'instance, le juge des référés étant saisi d'une demande de résiliation du contrat fondée sur l'article 5 du Titre IV qui, s'il vise la clause résolutoire, permet la résiliation du contrat, et sur l'article 1 du Titre IV, qui vise la faculté accordée à chaque partie de faire cesser le contrat à tout moment et donc de le résilier ; que, dès lors, en se retranchant derrière la différence d'effets existant entre la résiliation et le jeu de la clause résolutoire, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des écritures des parties dont elle a méconnu ici encore la portée, au mépris des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'en constatant que la société Total n'apportait pas de précisions suffisantes pour lui permettre de constater le jeu de la clause de résiliation, la Cour d'appel a, par là-même, fait ressortir l'existence d'une contestation sérieuse ; que par ce seul motif elle a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les deux moyens pris en leurs diverses branches ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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