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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 02-86.731

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-86.731

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guilherme, contre l'arrêt n° 1237 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 août 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que n'est pas recevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur sa détention provisoire ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-12-18 | Jurisprudence Berlioz