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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Dominique Du X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rigon Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile - section B), au profit de la société Rigon, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. Du X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Rigon, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998) que le 15 décembre 1993, la société Rigon a cédé à la société Rigon Y..., sa locataire, son stock de quincaillerie pour le prix de 595 969,20 francs, payable en 120 mensualités ; que n'ayant pu faire face à ses échéances, la société Rigon Y... a revendu à la société Rigon, le stock restant, pour le prix de 534 404,32 francs le 22 septembre 1995 ; qu'à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Rigon Y..., le 11 décembre 1995, la société Rigon a déclaré une créance de 543 404,32 francs en invoquant une compensation entre sa créance et la dette du montant du prix de revente ; que Mme Du X..., liquidateur de la société Rigon Y..., a assigné la société Rigon en paiement de la somme de 513 605,86 francs correspondant au prix de revente du stock après déduction du montant de loyers ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, qu'à défaut d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat, le lien de connexité ne peut exister qu'entre des créances et des dettes nées de l'exécution d'une convention-cadre ou d'une convention ayant défini les relations entre les parties, de sorte que les créances et dettes aient été générées par un rapport obligatoire unique ; que la cour d'appel qui s'est bornée à déduire la connexité entre deux contrats distincts de la seule volonté des parties, sans relever aucun élément caractérisant l'interdépendance des contrats ni, par suite, le lien de connexité entre les créances et les dettes réciproques, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1289 et suivants du Code civil et 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les créances et dettes des sociétés Rigon et Rigon Y..., nées avant l'ouverture de la procédure collective dont a fait l'objet la seconde société, sont connexes dès lors que, même en présence de deux conventions, celles-ci constituent un ensemble contractuel unique ayant donné lieu à deux opérations successives ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Du X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Rigon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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