Cour de cassation, 09 février 2022. 20-19.650
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-19.650
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2022
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CIV. 1
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10153 F
Pourvoi n° X 20-19.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
M. [V] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-19.650 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [U] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [H]
M. [H] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme [G] la somme de 176 077,32 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 juillet 2016 pour la somme de 168 901,32 et de l'arrêt attaqué pour le surplus ;
1°/ ALORS QUE l'enrichissement sans cause ne peut être invoqué par celui qui a exécuté des travaux à ses risques et périls et dans son intérêt ; qu'en faisant droit à la demande indemnitaire formée par Mme [G] au titre des dépenses engagées pour l'édification de la maison de [Localité 3], qui appartenait à cette époque en propre à son concubin, au motif que ces dépenses engagées pour la construction excédaient par leur ampleur la participation normale aux charges de la vie courante, tout en constatant, s'agissant de ces dépenses, que l'intention libérale de Mme [G] « n'est pas démontrée, la volonté des parties ayant été d'offrir à leur famille un logement et non de constituer un patrimoine à leur fille » (jugement, p. 5, § 3), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations suivant lesquelles Mme [G] avait poursuivi un intérêt personnel en participant au financement de la construction de la maison, intérêt qui résidait dans sa volonté d'héberger sa famille, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que lorsque le propriétaire d'un terrain bénéficie par accession de l'immeuble construit et partiellement financé par son concubin, la portion des travaux payés par le concubin doit être remboursée dans la limite de la plus-value procurée au fonds ; qu'en retenant qu'il résultait d'un document de suivi des factures des entreprises « un coût total des travaux pour la somme de 232 400 euros »
(arrêt attaqué, p. 4, § 1), quand il résultait sans ambiguïté de ce document que la somme de 232 400 euros était indiquée hors taxes, de sorte qu'à s'en tenir à ce seul document, le montant des travaux ne pouvait être inférieur à la somme de 277 950 euros toutes taxes comprises, ainsi que l'avait d'ailleurs souligné M. [H] dans ses écritures (conclusions, p. 20, dernier paragraphe), la cour d'appel a dénaturé le document de suivi des factures des 20N0423/CG/OFD entreprises, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE lorsque le propriétaire d'un terrain bénéficie par accession de l'immeuble construit et partiellement financé par son concubin, la portion des travaux payés par le concubin doit être remboursée dans la limite de la plus-value procurée au fonds ; qu'en comparant, pour apprécier la portion des travaux financés par Mme [G], les sommes toutes taxes comprises versées par cette dernière avec un montant total des travaux de gros oeuvre exprimé hors taxes, la cour d'appel a faussé le calcul de la proportion des travaux réellement payés par Mme [G] et, partant, son calcul de l'enrichissement de M. [H], violant ainsi l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
4°/ ET ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en retenant que « Mme [G] a participé (aux travaux) pour 75% » (arrêt attaqué, p. 4, § 1) et en retenant ainsi implicitement que M. [H] n'avait financé lesdits travaux qu'à hauteur de 25 %, sans répondre aux conclusions par lesquelles ce dernier établissait avoir financé les travaux effectués pour un montant bien supérieur, ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve versés aux débats à l'appui de ces affirmations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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