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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-86.086

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-86.086

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1990

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REJET du pourvoi formé par Léonard : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 18 octobre 1989, qui a déclaré irrecevable la plainte qu'il lui avait directement adressée, pour prévarication contre le doyen des juges d'instruction à Marmande. LA COUR, Vu le mémoire personnel régulièrement produit pris de la violation de l'article 681 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour déclarer irrecevable la plainte directement adressée à la chambre d'accusation du chef de prévarication contre le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marmande, l'arrêt attaqué énonce que le droit offert par l'alinéa 3 de l'article 681 du Code de procédure pénale à la partie lésée d'adresser une plainte assortie d'une constitution de partie civile aux président et conseillers composant la chambre d'accusation, ne s'ouvre que dans le cas où cette juridiction a été désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans les conditions fixées à l'alinéa 1 du texte précité ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a fait l'exacte application du texte visé au moyen lequel dès lors ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1990-10-03 | Jurisprudence Berlioz