Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-86.086
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-86.086
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 1990
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REJET du pourvoi formé par Léonard :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 18 octobre 1989, qui a déclaré irrecevable la plainte qu'il lui avait directement adressée, pour prévarication contre le doyen des juges d'instruction à Marmande.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit pris de la violation de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la plainte directement adressée à la chambre d'accusation du chef de prévarication contre le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marmande, l'arrêt attaqué énonce que le droit offert par l'alinéa 3 de l'article 681 du Code de procédure pénale à la partie lésée d'adresser une plainte assortie d'une constitution de partie civile aux président et conseillers composant la chambre d'accusation, ne s'ouvre que dans le cas où cette juridiction a été désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans les conditions fixées à l'alinéa 1 du texte précité ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a fait l'exacte application du texte visé au moyen lequel dès lors ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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