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Cour de cassation, 07 décembre 2005. 05-85.806

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-85.806

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alberto, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 9 septembre 2005, qui a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation d'actes d'exécution d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction monégasque ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 octobre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 173, 694, 694-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a déclaré la requête en nullité d'Alberto X... irrecevable ; "aux motifs qu'"aux termes de l'article 694, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale dans leur rédaction applicable au 1er mars 2004, les demandes d'entraide émanant des autorités étrangères sont exécutées, selon l'origine de la demande ou la nature des actes sollicités, dans les formes prévues par le présent Code pour l'enquête, l'instruction ou l'audience de jugement ; que la demande d'entraide doit être exécutée dans les formes prévues pour l'instruction lorsqu'elle nécessite certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou exécutés que par un juge d'instruction ; que l'existence des indices graves et concordants réunis à l'encontre du mis en examen ne constitue pas une règle de forme mais relève d'une appréciation de fond, au regard des éléments constitutifs des infractions prévues par la loi étrangère, dont l'examen ne relève pas du juge français ; que la demande de ce chef n'est donc pas recevable ; que s'agissant du moyen relatif à la régularité du renvoi de la commission rogatoire internationale aux autorités monégasques, le retour des pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'intéresse pas les droits des parties ; qu'Alberto X... n'est donc pas davantage recevable de ce chef ; que sur les autres moyens, si l'article 173 du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction soit saisie, selon les modalités prévues par ce texte, d'une requête en annulation des pièces d'exécution en France, de commission rogatoire délivrée par une autorité judiciaire étrangère, c'est à condition que l'original des actes dont la régularité est contestée puisse être mis à la disposition de la chambre de l'instruction, compétente pour en assurer le contrôle ; qu'en l'espèce, les pièces ayant été transmises à l'Etat requérant concomitamment au dépôt de la requête en nullité et dans l'ignorance de celui-ci, pour être intégrées dans le dossier de la procédure suivie à l'étranger, la chambre de l'instruction qui n'a plus à sa disposition les pièces d'exécution de la commission rogatoire, ne peut statuer en l'état des seules copies non cotées et non certifiées conformes à l'original transmises par le ministère public ; qu'en effet, en l'absence de disposition conventionnelle, les autorités judiciaires françaises ne peuvent pour examiner la régularité, demander communication d'une procédure initiée et conduite exclusivement dans la principauté de Monaco, pays étranger souverain ; qu'il s'ensuit que la requête d'Albert X... qui conserve en réalité ses droits d'accès à la juridiction compétente prévue par la législation monégasque qui régit la procédure dont il fait l'objet, n'est pas recevable" ; "1 ) alors que, le droit à un procès équitable recouvre le droit à un tribunal, soit le droit, pour tout justiciable, de bénéficier d'un accès concret et effectif à un juge ; que la chambre de l'instruction a déclaré la requête en nullité formée par le demandeur irrecevable au motif que l'acte dont la régularité était contestée, pris en exécution d'une commission rogatoire internationale, avait d'ores et déjà été transmis à l'Etat requérant et qu'elle ne pouvait se prononcer au vu de la seule copie transmise par le parquet ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'acte en cause n'a été transmis, par le parquet, au procureur général près la cour d'appel de Monaco que le 15 mars 2005 ; qu'en refusant d'examiner la régularité de la requête en nullité formée le 1er mars 2005 alors que le juge d'instruction, auquel cette requête avait été notifiée le 4 mars 2005, pouvait adresser un nouveau soit-transmis au parquet en vue du retour des pièces ou de leur communication à la chambre de l'instruction, avant leur transmission à l'Etat requérant, la chambre de l'instruction a privé le demandeur du droit à un tribunal, en violation des textes susvisés ; "2 ) alors que, la chambre de l'instruction peut être saisie, selon les modalités de l'article 173 du Code de procédure pénale, d'une requête en annulation de pièces d'exécution en France d'une commission rogatoire délivrée par une autorité judiciaire étrangère, dès lors que ces pièces sont mises à la disposition de la juridiction compétente pour en assurer le contrôle ; qu'en déclarant la requête en nullité irrecevable au motif que l'acte dont la régularité était contestée avait été transmis à l'Etat requérant et qu'elle ne pouvait se prononcer en l'état des seules copies non cotées et non certifiées conformes à l'original transmises par le ministère public bien que la transmission par le parquet suffisait à elle seule à certifier la conformité de cet acte à l'original, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que, l'article 694 du Code de procédure pénale, selon lequel les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées dans les formes prévues par ledit Code, implique que la régularité de leur exécution soit contrôlée par les juridictions françaises ; qu'en affirmant que la régularité de la mise en examen du demandeur ne relevait pas du juge français, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en exécution d'une commission rogatoire délivrée par un magistrat monégasque, le juge d'instruction de Paris a procédé, le 1er mars 2005, à la mise en examen d'Alberto X... pour abus de confiance, escroqueries et recel ; que, le surlendemain, le juge d'instruction a adressé les pièces d'exécution de cette commission rogatoire au ministère public qui les a retournées le 14 mars aux autorités judiciaires de Monaco ; Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen pour refuser de faire droit à la requête en annulation déposée le 7 mars 2005 par Alberto X..., la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, d'une part, après exécution et dessaisissement du juge requis, la transmission en retour d'une commission rogatoire internationale est un acte d'administration ; Que, d'autre part, l'appréciation du bien-fondé de la mise en examen relève du seul magistrat de l'Etat requérant en charge de la procédure ; Qu'enfin, la chambre de l'instruction n'a pas compétence pour annuler des actes exécutés dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, qui, en raison de la transmission en retour de celle-ci à l'Etat requérant, antérieure à sa saisine, dépendent d'une procédure instruite par une juridiction étrangère ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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